Le code général de la fonction publique (Livre II)
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Article 1er : Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer et préciser, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission administrative paritaire nationale du corps des directeurs des soins.
I – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 2 : La commission tient au moins deux réunions par an sur la convocation du directeur général du centre national de gestion, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite du tiers au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.
Article 3 : Le directeur général du centre national de gestion, convoque les membres titulaires de la commission et en informe les membres suppléants. Cette convocation et cette information comportent l’indication de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents qui s’y rapportent. Elles sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.
Les membres titulaires accusent réception de leur convocation. S’ils sont dans l’impossibilité d’assister à la réunion, ils en informent immédiatement le président.
S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, Le directeur général du centre national de gestion convoque alors l’un des représentants suppléants de l’administration.
S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le directeur général du centre national de gestion convoque, dans l’ordre de leur désignation, le premier des suppléants du même grade et de la même liste disponible pour remplacer le représentant titulaire empêché.
Le suppléant ainsi convoqué informe le directeur général du centre national de gestion s’il pourra ou non assister aux travaux de la commission.
Article 4 : Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion à la demande de l’administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les membres titulaires de la commission sont informés, à l’ouverture de la séance par le président, des noms et qualités des experts.
Article 5 : L’ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le directeur général du centre national de gestion. Cet ordre du jour, accompagné sauf impossibilité des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
S’ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quatre jours.
Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d’une telle consultation sur place sont définies à la suite d’une concertation entre l’administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative.
En principe, les documents sont transmis sous la forme électronique. Les membres de la commission sont tenus à la règle générale de discrétion professionnelle rappelée à l’article 30 du présent règlement, quelle que soit la forme des documents qui leur sont transmis.
A l’ordre du jour arrêté par le directeur général du centre national de gestion sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au directeur général du centre national de gestion par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions, qui doivent parvenir au Centre national de gestion cinq jours francs avant la date de la réunion, sont communiquées à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
II – DEROULEMENT DES REUNIONS DE LA COMMISSION
Article 6 : La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l’offre de soins. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par le directeur général du centre national de gestion.
Au sein de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de grade (article L. 263-1 du CGFP).
La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles qui sont mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat (article L. 263-4 du CGFP).
La liste détaillée des attributions est annexée au règlement intérieur.
Article 7 : Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l’article 30 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié ne sont pas remplies, à savoir que les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion, une nouvelle convocation des membres la commission administrative paritaire du corps des directeurs des soins sera envoyée dans les huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article 8 : Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de séance ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.
Les séances de la commission administrative ne sont pas publiques.
Article 9 : Le président veille à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il assure la police de l’assemblée.
Article 10 : Le secrétariat est assuré par un représentant du Centre national de gestion qui peut ne pas être membre de la commission, assisté, le cas échéant, d’agents du département de gestion des directeurs du Centre national de gestion, à seule fin d’assurer le secrétariat de la commission et de fournir au président la présentation nécessaire des dossiers.
Les débats de la commission peuvent faire l’objet d’un enregistrement.
Article 11 : Le secrétaire adjoint est choisi, à tour de rôle, parmi les différentes organisations syndicales. Il peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l’article 24 du décret n°91-790 modifié et de l’article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
La désignation du secrétaire adjoint intervient au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de la séance.
Article 12 : Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l’article 24 du décret no 91-790 modifié et de l’article 4 du présent règlement intérieur n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.
Article 13 : Les représentants suppléants de l’administration et du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Article 14 : Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 15 : La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par procuration n’est admis.
Article 16 : Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion.
Article 17 : Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission en vue de l’approbation du procès-verbal par la prochaine commission.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 18 : Le cas échéant, et en accord avec les représentants du personnel, une séance préparatoire à la commission administrative paritaire peut être organisée. Ces représentants y sont invités dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 3 du présent règlement.
Article 19 : Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu’aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l’article 28 du décret no 91-790 modifié et de l’article 4 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps double de la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d’une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative ni pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
III – DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 20 : Les dispositions des articles précédents à l’exception de celles de l’article 19 s’appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire.
En outre, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article 5 du présent règlement.
Article 21 : Le fonctionnaire présenté devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur général du centre national de gestion quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut, devant la commission, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Article 22 : Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres de la commission. Le même droit appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui est, en l’espèce, le directeur général du centre national de gestion conformément à l’article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion.
Article 23 : Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi. Il est décidé à la majorité des membres présents. Un seul report peut être demandé.
Article 24 : Si le fonctionnaire, ainsi que le ou les défenseurs qu’il a le cas échéant désignés sont absents sans motif légitime lors de la réunion de la commission, l’affaire est néanmoins examinée au fond.
Article 25 : Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 du dossier individuel et de tous documents annexes.
Le rapport écrit ainsi que les observations écrites prévus à l’article 1 du décret n° 89-822 qui ont pu être présentées par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur.
Le fonctionnaire et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, assister aux opérations prévues par les alinéas précédents.
Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.
Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.
S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Article 26 : La commission délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’en est pas membre, son secrétaire excepté. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.
Le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère évoquée lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille l’accord de la majorité des membres présents.
Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s’étant prononcée en faveur d’aucune sanction. Si l’autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction, autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit informer la commission des motifs qui des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition.
Article 27 : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l’article 5 ou en application des règles relatives au quorum.
Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
Article 28 : L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en application de l’article 12 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
IV – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 29 : Les membres de la commission administrative paritaire ou les experts auprès de cette commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Cette obligation de discrétion professionnelle s’applique aux débats et aux positions prises par les membres et les autres personnes présentes.
Les diffusions des avis de la commission administrative paritaire ont lieu à l’issue de la séance.
Article30 : Toute proposition de modification du présent règlement doit être soumise à l’examen de la commission, soit à l’initiative de son président, soit à l’initiative de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Paris le
ANNEXE au règlement intérieur (Article 32-1 Décret n°91-790 du 14 août 1991 modifié par l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022)
ATTRIBUTIONS des commissions administratives paritaires
Article 32-1 :
I – Les commissions administratives paritaires nationales connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d’ordre individuel relatives :
- Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
- Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- A l’admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 (retraite à l’issue de 12 mois de CMO) et 35 (retraite à l’issue d’un CLM/CLD) du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 (congé formation rémunéré 2 jours ouvrables pour RP) et L. 215-1 (congé formation syndicale rémunéré de 12 jours) du code général de la fonction publique ainsi que des refus de formation prévus aux articles 7 (actions plan de formation) et 30 (DIF) du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
4° Des décisions prises en application de l’article L. 544-20 du code général de la fonction publique (recherche d’affectation) ;
5° Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :
- Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
- Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret (l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes) ;
6° Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 (actions plan de formation) et 20 (période de professionnalisation) du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnées au deuxième alinéa de l’article 36 du même décret (remboursement d’un congé de formation professionnelle) ;
8° Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 30 du même décret (DIF) ;
II – Les commissions administratives paritaires se réunissent également en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévues à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
III – Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique (licenciement d’un fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés) ;
2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des recours individuels sur l’évaluation présentés par les personnels de direction ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique (CFP, VAE et Bilan compétences) ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission ;
8° Des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
IV – Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire.
V – Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.