Attribution du CTI à l’ensemble des agents de la FPH – La CFDT demande une extension immédiate !

Le SYNCASS-CFDT n’a cessé de porter ses revendications sur la nécessaire évolution de l’attribution du CTI depuis sa mise en œuvre. Elles sont en premier lieu portées et défendues par la fédération CFDT Santé-Sociaux et la confédération CFDT qui, à la suite de la signature des accords Ségur et de l’obtention du CTI, ont maintenu la pression pour son extension à l’ensemble des agents de la fonction public hospitalière. La CFDT Santé-Sociaux été la première organisation syndicale à déposer un recours pour excès de pouvoir dès novembre 2020 au titre de l’inégalité de traitement, demandant l’annulation du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020.

Accès aux emplois supérieurs : un second jugement du tribunal administratif de Paris donne à nouveau raison au SYNCASS-CFDT

Le DGA de l’ARS Ile-de-France, avait été inscrit en liste courte pour la sélection du poste de directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts lors de l’instance collégiale du 19 janvier 2021 par le CNG, au mépris du respect des lignes directrices de gestion (LDG) relatives à l’accès aux emplois fonctionnels excluant la possibilité pour un candidat, avant trois ans révolus, d’être nommé dans un département ou une région où l’on a exercé des fonctions d’inspection, de contrôle ou de tutelle sur les établissements du champ sanitaire, social ou médico-social. Le SYNCASS-CFDT avait alors introduit un contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. Il a donné lieu à un jugement du 12 juin 2023 annulant l’arrêté de détachement dans l’emploi fonctionnel à compter du 12 avril 2021. Le poste ayant été republié en juillet 2023, l’intéressé a une nouvelle fois candidaté. Le CNG l’a inscrit de nouveau sur la liste courte lors de l’instance collégiale du 14 septembre 2023, malgré les arguments juridiques soulevés par le SYNCASS-CFDT (un deuxième critère des LDG n’étant pas respecté puisque l’intéressé était déjà en poste sur l’établissement) au motif de l’intérêt général de l’établissement, provoquant par ailleurs une nouvelle démission des quatre personnalités qualifiées. Suite à cette nomination, une nouvelle requête en annulation a été déposée par le SYNCASS-CFDT le 18 décembre 2023. Le jugement qui vient de nous être communiqué nous donne une nouvelle fois raison. Il annule la décision de nomination de l’intéressé et demande à la directrice générale du CNG d’organiser une nouvelle procédure de recrutement dans un délai de deux mois.  Il confirme que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, le cas échéant, s’écarter des lignes directrices de gestion en fonction de considérations tenant à la comparaison des situations individuelles, aux besoins du service ou à un motif d’intérêt général. Mais il précise que dans le cas d’espèce, le CNG ne le démontre pas. Il ne peut s’appuyer sur le fait que seul l’intéressé pouvait garantir la continuité des projets lancés, les six autres collègues short-listés faisant état d’une expérience permettant de mener à bien les projets de l’établissement. Ce nouveau jugement nous conforte dans nos actions. L’instance collégiale examine l’adéquation du profil de tous les candidats en fonction de l’expérience et des parcours professionnels et en tenant compte des critères d’incompatibilité prévus. Toute dérogation aux LDG doit être justifiée, permettant ainsi d’éviter des conflits d’intérêts. Le SYNCASS-CFDT continuera à défendre cette impartialité des procédures en vue d’une véritable égalité de traitement de tous nos collègues dans l’accès aux emplois supérieurs. Le respect des règles est indispensable, la dérogation dûment motivée doit rester exceptionnelle. Les directeurs ont besoin de cette lisibilité pour s’engager. Le SYNCASS-CFDT y veillera. Article en lien : Instance collégiale DH du 14 septembre 2023 – De l’importance des LDG pour favoriser l’attractivité des emplois supérieurs !

Attribution du CTI à l’ensemble des agents de la FPH – La CFDT poursuit sa mobilisation !

La nécessaire évolution de l’attribution du CTI n’est pas une découverte pour le SYNCASS-CFDT et ses revendications à ce titre sont constantes. Elles sont en premier lieu portées et défendues par la fédération CFDT Santé-Sociaux et la confédération CFDT qui, à la suite de la signature des accords Ségur et de l’obtention du CTI, n’ont jamais cessé de faire pression pour son extension à l’ensemble des agents de la FPH : La CFDT Santé-Sociaux été la première organisation syndicale à déposer un recours pour excès de pouvoir dès novembre 2020 au titre de l’inégalité de traitement, demandant l’annulation du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020. Cette requête, ainsi que celle déposée par le syndicat SUD santé-sociaux, ont été rejetées par le Conseil d’Etat le 31 mai 2022. Il semblerait que la FHF souhaite porter à son tour ce même type de recours devant le Conseil d’Etat, mais il est peu probable que le jugement diffère de celui déjà rendu en 2022. En janvier 2021, 3 000 professionnels du secteur ont répondu à l’appel de la CFDT Santé-Sociaux à manifester devant le ministère des solidarités et de la santé. A l’issue de cette première action, le ministère s’est engagé à étendre le versement du CTI aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire public. Cela a été fait depuis. Dans le cadre de la mission LAFORCADE, la CFDT Santé-Sociaux a signé le protocole qui permet aux professionnels soignants, aux aides médico-psychologiques, aux auxiliaires de vie sociale et aux accompagnants éducatifs et sociaux des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes publics financés par l’assurance maladie de bénéficier du CTI. Là encore, la CFDT a eu gain de cause. En amont de la conférence sociale des métiers, une intersyndicale CFDT Santé-Sociaux, FO Santé et UNSA santé-sociaux public et privé, ensemble largement majoritaire dans la FPH, a été reçue au Ministère des solidarités et de la santé le 18 janvier 2022, réaffirmant son exigence d’accélération du calendrier sur l’attribution du CTI aux professionnels en étant encore exclus. Lors de la conférence sociale des métiers, la CFDT santé-sociaux a déployé une campagne de communication afin de rappeler que de nombreux professionnels de la FPH ne bénéficiaient pas du CTI, demandant la correction de cette inégalité. Le 27 septembre 2022, un appel à la grève rappelant l’urgence à agir pour la FPH a été lancé avec les trois syndicats signataires du Ségur de la santé, dans lequel figure, parmi les revendications, l’attribution du CTI à tous les professionnels de la FPH. La CFDT Santé-Sociaux continue à porter sa revendication de l’extension du CTI dans la négociation en cours de la convention collective de branche. Si cette revendication au cœur des négociations du secteur privé aboutit, la stratégie consistera à obtenir la transposition immédiate de cette mesure à la FPH. La fédération CFDT Santé-Sociaux poursuit son action, négociant pied à pied en saisissant toutes les opportunités, martelant la nécessité d’attribuer le CTI à chaque agent de la FPH.  Cette ligne est aussi celle du SYNCASS-CFDT : obtenir la garantie d’une mesure collective, plutôt que se concentrer sur un traitement catégoriel qui ne peut que dégrader la cohésion des équipes. Pour cette raison, le SYNCASS-CFDT ne peut soutenir la position de certains syndicats qui proposent des recours indemnitaires individuels en faveur des seuls directeurs. Cela ne l’empêche pas pour autant d’alerter sur les conséquences de l’absence d’équité et les difficultés concomitantes auxquelles sont exposées les directeurs. Elles s’ajoutent à l’application de l’inique article 143 de la loi 3DS. Deux mesures qui portent gravement atteinte au corps des D3S. Dans ce contexte difficile, des collègues ont cherché à étendre le CTI à l’ensemble des agents de leurs établissements par une décision locale. Le SYNCASS-CFDT souligne que l’extension du CTI, par le biais de la création de primes complémentaires, ne peut relever de la compétence d’une assemblée délibérante pas plus que celle d’un chef d’établissement. Le régime indemnitaire repose sur des bases règlementaires auxquelles il ne peut être dérogé par la voie d’un accord local ou d’une délibération, au risque d’exposer les agents concernés au remboursement des indus. La rémunération dans la fonction publique est définie comme suit par le code général de la fonction publique : article L.712-1 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » article L. 712-2 : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ». C’est donc uniquement le traitement qui est fixé en fonction du grade, voire de l’emploi, et non les primes qui sont distinctes du traitement et qui ne peuvent être fixées que par une disposition législative ou réglementaire comme le prévoit l’article L.712-1 du code général de la fonction publique précité. Le conseil d’administration n’a aucune compétence pour fixer les primes des agents de la fonction publique hospitalière (contrairement à la FPT : article L.714-4 du code général de la fonction publique) : toute délibération d’une assemblée délibérante fixant une prime est donc nécessairement contraire à l’article L.712-1 du code général de la fonction publique. De même, le 14ème alinéa de l’article L.315-12 du CASF, qui précise que « Le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l’établissement et délibère sur : […] 14° Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires », ne peut être la référence statutaire permettant au conseil d’administration de délibérer sur la création d’une prime spécifique pour les agents administratifs et techniques, y compris les directeurs. De la même façon, la création de ce type de prime expose les chefs d’établissement à des poursuites en matière budgétaire et financière devant la Cour des comptes. En effet, l’argument qu’une délibération du conseil d’administration libère les chefs d’établissement de toute responsabilité financière méconnaît les dispositions de l’ordonnance 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Pour les établissements autonomes des secteurs sanitaire et médico-social, la particularité