C’est avec plaisir que je viens vers vous afin de vous présenter une analyse minutieuse effectuée par Corinne Bernard, notre juriste spécialisée en droit social, concernant l’article 37 de la loi n°2024-364 portant sur la maladie et les congés payés. Cette nouvelle disposition légale entrée en vigueur le 24 avril 2024 revêt une importance capitale tant pour les salariés que pour les dirigeants, et il est important d’en saisir pleinement les implications et les avantages qu’elle offre. Ce décryptage mettra en lumière les nouveaux droits et garanties octroyés par cette législation en matière de congés payés, ainsi que les points de vigilance à observer et les démarches à entreprendre pour en bénéficier pleinement. Je vous encourage donc vivement à prendre connaissance de ce décryptage et reste à votre disposition pour toute question ou clarification supplémentaire à ce sujet. Je vous souhaite une lecture enrichissante et vous adresse mes salutations distinguées. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 réformant le régime des congés payés a été publiée au journal officiel le 23 avril 2024. Consulter la lettre de lien
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Durant le processus de concertation sur la loi de transformation de la fonction publique, le SYNCASS-CFDT a agi en coordination avec la CFDT pour en éviter au maximum les conséquences prévisibles. Nous lui devons en particulier le principe des lignes directrices de gestion, empêchant l’administration de faire sans nous en amont de ses décisions.
Suite à la publication de la loi 3DS, le SYNCASS-CFDT revient sur les conséquences de l’adoption de l’article 143 imposant le détachement des chefs des établissements de la protection de l’enfance dans la fonction publique territoriale. Il signale dans ce document informatif les principaux points de vigilance à exercer pour sa mise en œuvre. Il accompagnera tous les chefs d’établissement concernés qui le souhaiteront. Il vous invite par ailleurs à relire le bilan de ses actions et propositions alternatives à cette disposition baroque de la loi 3DS. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est publiée au journal officiel du 22 février. Si elle a subi une ultime modification dans la présentation de ses dispositions, l’article 40 devenu 143 reste inchangé : I – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code. Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. II – Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ; 2° À la fin du second alinéa, les mots : «, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’Etat » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ». Mise au point du SYNCASS-CFDT Contrairement à ce qui a pu être communiqué par une organisation syndicale début février, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux chefs des établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social. Les directeurs adjoints ne sont nullement concernés ! Dès lors qu’il est fixé par la loi, le détachement s’impose et ne peut être refusé, ni par le directeur, ni par le président du conseil départemental. Les directeurs, chefs d’établissement, occupant ces emplois et les présidents des conseils départementaux disposent maintenant d’un délai maximal d’un an pour procéder aux démarches et aux discussions indispensables au détachement dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Tout directeur conserve évidemment le choix de candidater sur un autre emploi. Les conséquences sur la gestion administrative des chefs d’établissement Elles dépendent de la forme du détachement mais ne coupent nullement le lien avec le CNG qui assurera toujours le suivi de leur carrière dans la FPH : S’ils sont détachés dans le corps des administrateurs territoriaux, seul corps comparable au sens du code général de la fonction publique, leur gestion se fera en application des règles statutaires du corps de détachement et de la fonction publique territoriale, faisant intervenir le Centre national de la fonction publique territoriale. S’ils sont détachés sur contrat de droit public, ils ne bénéficieraient pas de ces règles, restant dans une gestion confiée au seul président du conseil départemental. Mise au point du SYNCASS-CFDT La nomination par le président du Conseil départemental pourrait donner l’illusion que le recrutement, comme la fin de la relation de travail avec le Conseil départemental par retrait de l’emploi, sera facilitée pour gérer certaines « situations complexes ». Cela été avancé dans les arguments défendus par les administrations publiques concernées, dont le CNG, alors que : La gestion d’un détachement ne se soustrait pas aux règles statutaires générales. La volonté, pour un conseil départemental, de mettre fin à un détachement avant son échéance ne le dispense pas de l’obligation de maintenir la rémunération intégrale du directeur, tant qu’il n’aurait pas retrouvé un emploi. Seule une faute reconnue selon les procédures requises autoriserait une interruption du détachement avant le terme de sa durée (Article L513-28 du code général de la fonction publique). Les D3S restent titulaires de leur corps et grades. Le CNG aura bien toujours la responsabilité de gérer ces situations complexes et la carrière des intéressés. Les points de vigilance pour la carrière Le corps des D3S a été reconnu comparable à ceux des directeurs d’hôpital, administrateurs civils et territoriaux en application des dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Tout détachement doit donc s’effectuer par priorité dans le corps des administrateurs territoriaux. C’est bien ce que prévoit la loi 3DS dans son article 143. La référence au cadre d’emploi en vigueur dans la FPT correspond bien à celle de corps dans les deux autres versants. Les règles de détachement applicables prévoient un reclassement à équivalence de grade tel que prévu au 1er alinéa de l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine ». Cela garantit le maintien du traitement indiciaire. C’est par exemple ce qui a été réalisé lors du passage
Après plusieurs navettes parlementaires, la loi 3DS vient de faire l’objet d’un accord en commission mixte paritaire. La loi sera ainsi définitivement adoptée. Elle intègre l’article 40 rattachant les directeurs des établissements de la protection de l’enfance à la fonction publique territoriale, mesure qui ne faisait pas l’objet d’un désaccord entre les deux chambres. Une mesure préjudiciable contre laquelle le SYNCASS-CFDT est intervenu à tous les niveaux pertinents. Il fait le point sur ses actions.