La séance de la CCT de ce jour est consacrée au projet d’arrêté ministériel instituant un conseil médical national en formation plénière des corps de direction au sein de la fonction publique hospitalière. C’est à l’occasion de la récente réforme des instances médicales de santé de la fonction publique que le SYNCASS-CFDT a pu concrétiser une de ses revendications inscrites dans le protocole d’accord de 2011. Sa proposition visant à ouvrir la possibilité d’un conseil médical en formation plénière compétent pour les personnels de direction a été traduite dans l’article 6 du décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière. C’est une avancée majeure de nature à résoudre les innombrables difficultés de la gestion des dossiers de reconnaissance de l’imputabilité au service des absences pour raisons de santé. Le SYNCASS-CFDT s’est mobilisé, seul et sans relâche depuis 10 ans face aux atermoiements des administrations centrales de la santé et de la fonction publique mais aussi confronté au refus du CNG de s’impliquer concrètement sur ce sujet important de gestion des ressources humaines qui lui incombe pourtant de plein droit. Bien sûr cela ne résout pas tout car il faudra encore en assurer le bon fonctionnement. Et pour le SYNCASS-CFDT, la protection de la santé au travail des directeurs nécessite encore bien d’autres actions. Pour la fonction publique hospitalière, le conseil médical est né de la simplification par fusion des anciens comités médicaux et de la commission de réforme de niveau départemental. C’est dans sa formation plénière que ce conseil (tout comme les anciennes commissions de réforme) est compétent pour de nombreux sujets. Il se réunit en formation plénière pour : se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie lorsqu’un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d’établir elle-même le lien entre le service et la maladie ou l’accident ; déterminer le taux d’incapacité permanente suite à une maladie professionnelle ; attribuer l’allocation temporaire d’invalidité en cas d’invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle ; décider la mise à la retraite pour invalidité ; attribuer une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique. Préoccupation de longue date du SYNCASS-CFDT, la préservation et la protection de la santé au travail est un objet central des travaux de la CCT. Quand un risque se réalise et que leur santé est atteinte, les directeurs doivent être accompagnés dans leurs démarches, tant l’application de la réglementation est aujourd’hui défaillante. Tout d’abord, il faut rappeler que le CNG est compétent pour toutes les décisions individuelles concernant le congé de longue maladie, celui de longue durée et le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Si la répartition des compétences pour les CLM et CLD entre l’établissement d’affectation, le conseil médical départemental et le CNG fonctionne plutôt bien, il n’en va pas de même concernant les congés pour raisons de santé imputables au service qui cumulent les écueils : la complexité d’une gestion partagée entre les établissements et le CNG est préjudiciable aux directeurs concernés, perdus dans des circuits peu lisibles ; les établissements eux-mêmes connaissent certes les rouages de la gestion pour l’ensemble des agents, mais sont peu au fait de la spécificité pour leurs directeurs. Dans de très nombreux cas, les décisions sont, par méconnaissance du statut, prises localement alors que seul le CNG est compétent pour les directeurs DH, D3S et DS ; la situation des chefs d’établissement est plus particulièrement défaillante, même si les cas restent rares. Dans tous les cas, l’absence d’un processus mieux intégré par le CNG et d’instance médicale nationale spécifique aux directeurs constitue un frein à la gestion objective et rapide des dossiers. A la demande du SYNCASS-CFDT, un travail de fond a pu être conduit en 2020 avec le CNG pour clarifier les règles de la gestion des CLM, des CLD, CITIS (voir ICI), en particulier la sollicitation de l’avis des instances médicales départementales. Mais les avis rendus par les commissions de réforme (aujourd’hui par les conseils médicaux départementaux en formation plénière), notamment pour la reconnaissance de l’imputabilité à l’exercice des fonctions, souffrent de plusieurs faiblesses liées tant à nos spécificités statutaires qu’à nos responsabilités de direction. Car comment garantir neutralité et impartialité dès lors que plusieurs membres de l’instance sont issus du même établissement ou GHT que le directeur concerné, comme le médecin du travail ou les représentants de l’administration ? Comment assurer le droit à la présence de représentants syndicaux des directeurs quand il faut que le CNG, ou les ARS directement, nous mobilise rapidement en tant qu’organisations syndicales pour trouver localement des directeurs en poste dans le corps concerné ? Enfin, l’absence du CNG dans l’instruction du dossier le prive d’une partie de sa capacité à agir sur un sujet qui relève de sa compétence. De ce fait, il consacre un temps considérable aux réglages et ajustements nécessaires avec les échelons locaux pour le traitement de situations qui sont quasiment toutes problématiques. Pour le SYNCASS-CFDT, le niveau national est toujours apparu le plus pertinent pour traiter avec efficacité et célérité les situations individuelles de santé en lien avec le travail pour les directeurs. C’est fort de ce constat partagé, alors que le projet de décret examiné en conseil supérieur de la FPH ne prévoyait aucune disposition pour répondre à nos spécificités, ni même de respecter l’engagement du protocole de 2011, que le SYNCASS-CFDT a imaginé et proposé l’introduction d’une disposition instituant une commission médicale nationale en formation plénière, placée auprès du CNG pour l’examen des situations de santé en lien avec le travail des directeurs des trois corps. C’est aujourd’hui chose faite ! Mais il reste encore à agir pour que l’ensemble des dispositions du décret 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la FPH soient appliquées au bénéfice des directeurs. De nombreux réglages sont encore nécessaires : La composition de ce conseil médical en formation plénière notamment pour la désignation des représentants des