MAD – DAS
La rémunération des agents publics exerçant une activité syndicale

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L’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que les établissements « accordent des décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives » et que ces fonctionnaires sont réputés être en position d’activité.

Le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements hospitaliers prévoit que la quotité de mise à disposition ne peut être inférieure à 20 %.

L’article 13 10° du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers prévoit le détachement pour exercer un mandat syndical.

Concernant les règles d’avancement, la rémunération et l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, c’est le décret 2017-1419 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale du 28 septembre 2017 qui les détermine pour les agents publics qui bénéficient de mises à disposition – MAD – ou de décharges d’activité de service – DAS – et consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un temps plein à une activité syndicale.

RÉMUNÉRATION

Situation de l’agent en décharge totale d’activité

Un agent en décharge totale d’activité ou mis à disposition doit conserver le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emploi d’origine. Pour les primes versées au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, il reçoit le montant moyen des agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. Si l’agent perd le droit à une concession de logement par nécessité de service, il bénéficie alors des primes correspondant à celles d’un agent non logé.

Sont exclues de ce maintien les primes dont l’objet est de compenser des frais, charges et contraintes particulières :

  • celles liées au dépassement de cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ;
  • celles tenant au lieu d’exercice réel des fonctions lorsque le changement de résidence de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celle-ci ;
  • celles pour horaires atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ;
  • les primes et indemnités soumises à l’avis d’une instance et attribuées pour une durée déterminée une fois leur délai d’attribution expiré.

Le tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement n° 1902729 du 29 juin 2021, a considéré, au visa des dispositions précitées : « Toutefois, si cette indemnité (l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches) est liée à l’exercice effectif des fonctions les dimanches […], il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité continue désormais à percevoir les indemnités liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité. »

En cas de révision favorable du régime indemnitaire postérieure à la décharge, l’agent reçoit la nouvelle prime basée sur le montant moyen pour un poste similaire. Si une prime est supprimée dans cette révision, elle n’est plus versée à l’agent.

Le maintien de la NBI est également prévu dans l’hypothèse où l’agent a exercé pendant au moins six mois les fonctions y donnant droit avant décharge syndicale.

L’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Situation de l’agent en décharge partielle d’activité sur une quotité de travail entre 70 % et 100 %

L’agent qui consacre à une activité syndicale une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein a droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer.

Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l’exercice effectif de fonctions à temps plein.

Situation de l’agent en décharge partielle d’activité sur une quotité de travail inférieure à 70 %

Le régime indemnitaire des fonctionnaires exerçant une activité syndicale sur une quotité de temps de travail inférieure à 70 % d’un temps plein n’est régi par aucun texte réglementaire spécifique.

Il convient de continuer de leur appliquer la jurisprudence du Conseil d’État précédant l’entrée en vigueur du décret de 2017, laquelle continue, de prévaloir dans les situations qui n’ont pas été distinguées par ce décret.

Le Conseil d’État fixe le droit au maintien du bénéfice de l’ensemble des primes et indemnités attachées à l’emploi occupé avant la décharge, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités compensant les charges et contraintes particulières, liées notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé en raison de la décharge (CE – 27 juillet 2012, n° 344801).

Situation des agents contractuels bénéficiant d’une décharge d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale

Les agents contractuels sont également exclus du champ d’application des dispositions du décret du 28 septembre 2017 relatives à la rémunération des agents publics bénéficiant d’une décharge d’activité ou de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale. Ce sont donc les dispositions de droit commun qui s’appliquent à eux, au même titre que pour les fonctionnaires dont les activités syndicales sont inférieures à 70 % d’un temps plein.

LA CARRIÈRE

L’article L.212-1 du Code général de la fonction publique dispose que, sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :

  • en qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ;
  • en qualité d’agent contractuel, il bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ;
  • en qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, il est mis à la disposition d’une organisation syndicale.

Le cadre réglementaire garantit que les droits à l’avancement des fonctionnaires ne sont pas impactés par leur engagement syndical, favorisant ainsi l’équité au sein de la fonction publique.

Sur les avancements d’échelon

Selon l’article L.212-2 du Code de la fonction publique, un fonctionnaire en décharge totale d’activité syndicale depuis au moins six mois bénéficie dès la première année d’un avancement d’échelon basé sur l’avancement moyen des titulaires du même grade. Ce principe s’applique également pour les avancements de grade, où les fonctionnaires remplissant les conditions statutaires sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement, en prenant en compte leur ancienneté et celle des autres agents du même grade (article L.212-4).

Sur les avancements de grade

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé que les compétences acquises pendant l’activité syndicale sont valorisées comme expérience professionnelle dans un jugement du 18 avril 2023 (CAA de Bordeaux n°21BX02153).

En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire.

Le décret n° 2017-1419 précise que pour les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée, l’avancement est conditionné par le respect des critères réglementaires relatifs à la rémunération et aux conditions d’avancement. Un agent peut avancer si son ancienneté est équivalente ou supérieure à la moyenne des agents du même niveau ayant été promus l’année précédente, et si au moins la moitié des agents de même ancienneté a également avancé. Toutefois, cette règle ne s’applique généralement pas dans la fonction publique hospitalière, sauf si le contrat de l’agent stipule le contraire ou en vertu d’accords locaux spécifiques.

L’obligation de suivi de la formation résultant d’une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d’emplois, peut être reportée à la demande de l’intéressé, jusqu’à sa réintégration dans le service. Toutefois, ce report ne peut être accordé lorsque la formation permet d’apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l’aptitude de l’agent à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d’emplois.

Pour aller plus loin

• Arrêt de Douai (4 juin 2024, n°23DA01138) Cet arrêt confirme que les fonctionnaires en décharge totale pour mandat syndical conservent leur rémunération de base et les primes liées à l’emploi précédent, à l’exception de celles qui nécessitent l’exercice effectif des fonctions.
Arrêt de Lyon (25 mai 2023, n°21LY03131) Ce jugement établit que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge syndicale significative doivent être inscrits pour l’avancement de grade selon l’ancienneté moyenne établie, assurant ainsi un traitement équitable par rapport à leurs collègues.

Fin de décharge d’activité syndicale ou de mise à disposition

À la fin de la période de décharge d’activité syndicale ou de mise à disposition, l’agent réintégré bénéficie des primes et indemnités liées à son nouvel emploi. Il reçoit un montant indemnitaire au moins équivalent à la moyenne des montants accordés aux agents de même autorité de gestion dans un poste comparable, respectant les plafonds réglementaires. Ce montant cesse d’être versé si l’agent change de fonctions.