Mobilité
Le détachement des D3S dans le corps des DH

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La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a institué un droit opposable à la mobilité et a élargi les possibilités de détachement entre corps admis comparables.

Elle confirme l’évolution concomitante des deux carrières dans le corps d’origine et d’accueil et institue l’intégration directe, ou non, dès lors que les corps sont comparables. Cette loi a entériné la passerelle par détachement et intégration entre le corps de DH et le corps de D3S.

En 2022, 8,3% des D3S sont détachés dans le corps des DH, soit 52,7% des détachements des D3S. Les détachements ont progressé de 100% entre 2012 et 2022, avec un taux moyen d’évolution annuelle de +7,2%. Les intégrations des D3S représentent plus de 31% des nouveaux entrants dans le corps des DH.

La comparabilité des corps

Il appartient au CNG de déclarer la comparabilité des corps.

La position de la DGAFP et de la DGOS, communiquée en 2010 aux syndicats de directeurs, est que les corps des DH et des D3S sont comparables au regard de la loi : les niveaux requis pour l’accès aux concours, la durée de la scolarité et ses contenus suffisent à établir la comparabilité entre corps de DH et de D3S.

La position de détachement

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou emploi d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite (articles L.513-1 à L.513-6 du CGFP). Il permet à un fonctionnaire d’exercer des missions autres que celles afférentes à son grade.

Cette position n’est pas ouverte aux stagiaires.

Les modalités de la mobilité entre les emplois de D3S et de DH

Publication des avis de vacances d’emplois par le CNG qui évalue la recevabilité des candidatures.

  • Pour les emplois supérieurs DH, l’instance collégiale est saisie des seules candidatures jugées recevables par le CNG et rend ses avis au regard du parcours professionnel et des capacités, et non de l’appartenance au corps d’origine.
  • Pour les emplois d’adjoints DH, le chef d’établissement reçoit les candidatures jugées recevables par le CNG et les examine avant de rendre sa proposition.
  • Le rôle des chefs d’établissement et DGARS est primordial, leurs propositions pour le recrutement emportant la décision.

La candidature correspond :

  • soit à une mobilité géographique. Un D3S candidate sur un poste publié de DH. La candidature est traitée comme une mutation, la différence étant que le directeur concerné reste rattaché à son établissement d’origine jusqu’à la fin de son détachement ou de son intégration ;
  • soit à une mobilité fonctionnelle au sein du même établissement ou d’une direction commune, possible par exception et sous de strictes conditions : publication d’un nouveau poste, le détachement impliquant un changement de fonctions. Cela passe soit par un poste vacant, soit par un changement significatif de périmètre (à l’occasion de la vacance) incluant le poste déjà occupé.

La demande écrite de détachement, parallèlement à la candidature, doit être obligatoirement adressée au CNG en précisant la durée souhaitée. En pratique, la durée minimale est de deux ans.

Le détachement peut être renouvelé, à la demande du directeur concerné, auprès du CNG trois mois avant la fin de la période initiale.

Si l’ARS (pour les chefs d’établissement) ou l’établissement d’accueil (pour les directeurs adjoints) n’a pas fait connaître dans le délai sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou sa proposition d’intégration, le fonctionnaire continue, si le CNG ne peut le réintégrer immédiatement dans son établissement d’origine, à être rémunéré par l’établissement d’accueil jusqu’à sa réintégration, à la première vacance, dans son établissement d’origine ou jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un autre emploi.

Si l’ARS ou l’établissement d’accueil refuse le renouvellement, le fonctionnaire est réintégré dans son établissement d’origine, à la condition qu’un poste vacant y soit disponible. Dans le cas contraire, il lui revient de chercher lui-même un poste. Le CNG, qui procède à la nomination des directeurs adjoints sur proposition du chef d’établissement, ne peut appliquer l’article L.513-30 du CGFP qui prévoit que « l’autorité administrative compétente de l’État propose au fonctionnaire hospitalier, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique, trois emplois vacants de son grade ».

En cas d’échec de sa recherche, il sera placé en disponibilité d’office par le CNG.

La formation exigée dans le cadre du détachement

Une obligation spécifique de formation aux emplois de chef d’établissement s’applique en cas de premier accès à un emploi de chef d’un établissement public de santé, y compris à l’occasion d’un détachement.

Cette formation peut être suivie auprès de l’EHESP ou de tout autre organisme conventionné.

La formation vise l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires aux fonctions de chef d’établissement. La DG du CNG peut dispenser le directeur d’effectuer une partie ou la totalité du dispositif si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le DGARS le justifient.

La formation est effectuée dans le délai d’un an à compter de la prise de fonction (peut être porté à dix-huit mois sur décision du DGARS).

Les incidences du détachement sur la carrière

L’agent perçoit le traitement indiciaire ainsi que les indemnités afférentes à son nouvel emploi.

  • Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.
  • Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.
  • L’article L.513-10 du CGFP précise qu’« il est tenu compte dans le corps de détachement, du grade et de l’échelon [que le fonctionnaire] a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables ». Les fonctionnaires détachés peuvent désormais voir cet avancement immédiatement pris en compte. Ainsi, tant que les conditions d’avancement à la hors classe sont moins restrictives dans le corps des D3S, il est conseillé d’attendre son inscription au tableau d’avancement à la hors classe avant de demander son intégration dans le corps des DH.

La fin du détachement

Elle est définie par les articles L.513-27 à L.513-31 du CGFP et peut aboutir à :

  • l’intégration dans le corps des DH dans l’établissement d’accueil : trois mois avant l’échéance, l’intégration doit être sollicitée par un courrier à la DG du CNG, accompagné d’un avis favorable et motivé de l’évaluateur et de deux évaluations positives ;
  • la réintégration, de droit, dans le corps et l’établissement d’origine, s’il est avéré qu’un poste est vacant, que le détachement soit révoqué avant terme ou non.

Il peut être mis fin au détachement avant son terme à la demande de l’ARS ou de l’établissement d’accueil, ou du directeur. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.

Dans le cas où il est mis fin au détachement pour faute grave (qui peut donner lieu à une procédure disciplinaire), la décision incombe à l’établissement d’accueil ou à l’ARS et il n’existe aucun délai de prévenance. Le fonctionnaire est réintégré dans son établissement d’origine ou doit rechercher un poste par lui-même.

À la date de fin du détachement prévue à l’arrêté du CNG, si un poste n’est pas trouvé, le directeur concerné est placé en disponibilité d’office et perçoit des allocations de retour à l’emploi. Il faut donc anticiper les délais du retour en fin de détachement.

Le SYNCASS-CFDT défend la possibilité de l’intégration directe que le Code général de la fonction publique prévoit comme voie d’accès directe dans les corps, dès lors que les parties la souhaitent : la doctrine imposée par le CNG de deux ans de détachement avant intégration est contraire à la loi et aux statuts.

Eliabel TRAMONI