En vue de la prochaine actualisation 2024 des listes d’emplois DH, le SYNCASS-CFDT vous rappelle les conditions budgétaires nécessaires pour qu’un établissement soit inscrit sur la liste des emplois fonctionnels.
Calcul du montant budgétaire à prendre en compte
Ce sont les produits arrêtés au compte financier 2021 et selon la formule suivante :
Total des produits (classe 7)
– moins total du compte 7087 (Remboursements de frais CRPA)
– moins total du compte 775 (Produits des cessions d’éléments d’actif)
– moins total du compte 777 (Quote-part des subventions, virée au résultat)
– moins total du compte 78 (Reprise sur dépréciations et provisions)
= Produits de référence pour l’actualisation des listes.
Dans le cas d’une direction commune, il faut additionner le résultat de cette formule pour les établissements la composant.
Les directions communes créées au cours de l’année 2024 peuvent être prises en compte dès lors que la convention de direction commune a été adressée au CNG. Les données budgétaires restent celles de 2021. |
Rappel des seuils et quotas
Groupe 1 – 17 emplois : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 250 millions d’euros ;
Groupe 2 – 93 emplois : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 125 millions d’euros ;
Groupe 3 – 152 emplois : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 60 millions d’euros.
Si vous pensez que votre établissement remplit les conditions budgétaires pour être inscrit sur cette liste ou pour changer de groupe fonctionnel, n’hésitez pas à nous contacter par courriel.
Des conséquences sur les situations et les carrières des directeurs
En 2016, le SYNCASS-CFDT a obtenu la modification du décret 2005-922, qui a étendu le maintien à titre individuel de la rémunération indiciaire (hors NBI) pour une période de deux ans aux situations constatées dès les premières actualisations des listes. Cette disposition a été reprise dans le décret 2020-959 du 21 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :
- En cas de mobilité sur un emploi de niveau inférieur, la conservation de l’indice est permise, tant que le directeur y a intérêt (mais pas le niveau de NBI) : cette disposition permet de ne pas freiner les mobilités.
- En cas de passage de l’emploi dans un groupe inférieur, du fait de restructuration ou de réorganisation, un tel maintien était déjà assuré durant deux ans. Il a été étendu aux cas de diminution du budget ou si l’effet du quota entraîne le passage au groupe immédiatement inférieur (mais pas le niveau de NBI).
Pour le régime indemnitaire, c’est dès la mise en œuvre de la PFR que le SYNCASS-CFDT a obtenu des mesures favorables dont il a assuré le maintien dans l’actualisation de l’instruction du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la PFR pour les personnels des corps de direction de la FPH :
- La PFR a été négociée pour que l’effet d’une direction commune soit pris en compte. Ainsi, les directeurs qui sont amenés à quitter leur affectation pour prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont ils relevaient jusqu’alors, ou un poste dont la cotation serait inférieure à celle jusqu’alors attribuée, conservent à titre individuel le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée maximale de trois ans. Le même principe doit être mis en œuvre dans le cas de fusions d’établissements.
- De même, les directeurs qui occupent des emplois atteignant le seuil budgétaire réglementaire mais non classés dans le groupe concerné du fait du quota, se voient néanmoins appliquer les montants et plafonds de référence.
Les responsabilités restent identiques pour les directeurs dont les établissements subissent les effets d’un classement inférieur à l’issue du processus. Cela n’a plus aucun sens ! Le SYNCASS-CFDT veut un changement de logique et demande que les directeurs puissent conserver leur emploi fonctionnel lors de la création d’une direction commune.
Il défendra ce dossier lors de la reprise des réunions de travail avec la DGOS, sujet indispensable dans le contexte accéléré des évolutions que connaissent les établissements de santé et la fonction publique. Les répercussions en sont majeures sur les conditions d’exercice, les emplois et les carrières des directeurs.