Depuis le début des groupes de travail relatifs à la réforme du statut des personnels de direction et directeur des soins, la question de la comparabilité des corps est souvent posée. Elle est même chahutée dans son interprétation par la DGOS ou parfois d’autres participants, au point qu’on se demande s’il s’agit de volonté d’entretenir la confusion ou de simple méconnaissance statutaire.
Face à ces multiples flottements, il est nécessaire de rappeler les critères actuels de comparabilité des corps de la fonction publique et leurs conséquences dans la gestion des carrières.
C’est la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui a développé le principe de l’ouverture de l’ensemble des corps et cadres d’emplois au détachement suivi ou non d’une intégration et à l’intégration directe, nonobstant l’absence de toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. De nouveaux droits ont ainsi été affirmés pour faciliter cette forme prépondérante de mobilité entre les corps de la fonction publique. Il s’agissait déjà, à l’époque, de dispositions visant à favoriser l’attractivité globale de la fonction publique et d’encourager des carrières plus fluides et variées au sein de celle-ci.
La question de la comparabilité se pose uniquement lors d’un souhait de mobilité, et que l’opportunité de détachement dans un autre corps, le cas échéant dans une autre fonction publique, est envisagée. En effet, l’article L.513-8 du code général de la fonction publique précise que le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Cette disposition a pour but de décloisonner les corps et les cadres d’emploi pour rendre plus concret le droit à la mobilité des fonctionnaires. Ce principe législatif ne peut donc être aménagé ou modifié dans un statut particulier de nature règlementaire. En clair, seule une loi pourrait le faire évoluer.
La comparabilité n’est pas l’équivalence : elle s’apprécie selon deux critères cumulatifs :
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- les corps doivent appartenir à la même catégorie (A, B ou C).
La catégorie dite « A+ » souvent évoquée, pour rassembler ou au contraire pour « distinguer » selon l’interlocuteur, regroupe les corps de haut niveau de responsabilités. Elle est une construction de gestion et non une catégorie réglementaire ou statutaire. Il est logique de retrouver en son sein les corps comparables au sens de la loi, mais elle ne constitue pas une grille de lecture unique du critère.
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- les corps doivent être de niveaux comparables.
Sur ce dernier point la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique apporte des précisions importantes. Elle énonce deux critères alternatifs pour l’apprécier, et confirme qu’un seul de ces deux critères suffit à établir la comparabilité : il s’agit des conditions de recrutement et/ou des missions prévues par les statuts particuliers qui doivent être de niveaux comparables.
Les conditions de recrutement regroupent :
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- le niveau de diplôme requis pour présenter le concours d’accès au corps,
- le mode de recrutement dans le corps (concours, période de stage, obligation de suivre une scolarité dans une école d’application et la durée de celle-ci…),
- le vivier et les conditions de recrutement en interne (catégorie d’agents pouvant être promus, période de formation avant la titularisation…).
Les missions, quant à elles, sont comparées selon le type de fonctions, le type d’activité ou de responsabilités (direction, encadrement, gestion, expertise, application, coordination, contrôle, exécution, etc.). Ce sont les missions générales définies par le statut particulier du corps et non les fiches de postes qui sont ici étudiées.
L’examen et la validation de la comparabilité sont réalisés par l’autorité de gestion du corps d’accueil. Voici quelques exemples de corps déclarés comparables.
Il est à noter que la structure de la grille indiciaire des corps et la référence à un indice brut sommital n’est pas un motif de reconnaissance de la comparabilité de deux corps.
Ainsi, comme l’avait déjà écrit la DGOS le 17 septembre 2010 aux syndicats de directeurs, dans la FPH « seules les demandes de détachement des directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dans le corps des directeurs des établissements hospitaliers peuvent être admises au regard des critères prévus par la loi ».
Dans la fonction publique territoriale, le corps comparable est celui des administrateurs territoriaux. Suite à la promulgation de la loi 3DS, les D3S directeurs des établissements de la protection de l’enfance ont bien été détachés dans ce corps dont l’indice sommital est pourtant supérieur.
Dans la fonction publique d’Etat, le corps comparable est bien celui des administrateurs de l’Etat, précédemment celui des administrateurs civils. Ainsi, de nombreux DH et D3S sont détachés en chambre régionale des comptes, tribunal administratif, préfectures…
En revanche, le corps des directeurs des soins n’est pas comparable aux corps des DH, D3S et administrateurs de l’Etat et territoriaux. Cela s’explique, entre autres, par les conditions de recrutement (professionnels autorisés à concourir, voies d’accès, durée de la formation, etc.), ainsi que par la nature des missions définies dans leur statut particulier, qui ne prévoit pas la possibilité dans le corps d’être chef d’établissement.
Cas particulier du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière
Ses dispositions offrent la possibilité d’accéder à une chefferie d’établissement de la FPH sans pour autant appartenir à un corps comparable. En effet, son article 6 précise : « Peuvent être nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 3, outre les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé et les directeurs d’établissements régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B. » Ainsi, un directeur des soins ou un ingénieur ne peuvent être écartés à ce seul motif des listes de candidats et pourront tout à fait être nommés sur ces emplois. Ils ne pourront pas pour autant prétendre à une intégration, leurs corps n’étant pas comparables à celui des DH et des D3S qui leur restent toutefois accessibles par le tour extérieur. |
La réforme de la haute fonction publique en cours dans la FPH aura des impacts sur les décrets statutaires ; elle ne peut cependant pas remettre en cause le mécanisme de la comparabilité. Les tentatives pour laisser croire que des modifications des statuts existants ou à venir, que la création d’écarts supplémentaires entre les corps de direction, puissent entamer le principe législatif de la comparabilité ou le renverser sont des fadaises. Le SYNCASS-CFDT, très attaché à cet acquis, conforme par ailleurs aux fondements affichés de l’actuelle réforme de la haute fonction publique, fait préciser ou corriger chaque fois que nécessaire les termes employés pour que la comparabilité reste un point essentiel des perspectives de carrière des collègues. Il s’assure que tous les éléments constitutifs de cette comparabilité sortent intacts de nos discussions statutaires en cours.