Le conseil syndical du SYNCASS-CFDT réuni le 31 mars et le 1er avril a élu, sur proposition du bureau de la section des directeurs des soins, notre collègue Cathy LEROY en qualité de Secrétaire nationale de la section, à la suite du départ de Sylvie DURAND. Cathy LEROY est issue de la formation EHESP des directeurs des soins, promotion2017 (Antoine de Saint- Exupéry. Elle prend son premier poste en tant que directrice des instituts de formations IFSI-IFAS du GHU Paris Psychiatrie et Neuroscience, en janvier 2018. En été 2019, elle rejoint le centre hospitalier « Simone Veil » de Blois dans le Loir-et-Cher, à la direction du pôle Grand Age (EHPAD et USLD) avec pour enjeu la restructuration de cet environnement dans la poursuite des actions du comité stratégique. Son périmètre d’exercice évolue en janvier 2021 quand elle est nommée Coordonnatrice Générale des Soins du Département des Parcours de soins et de l’Autonomie, réunissant les secteurs sanitaire, médico-social, relations avec les usagers et qualité. Particulièrement investie dans le domaine de la formation de ses pairs, elle assure des vacations à l’EHESP et accueille en qualité de maître de stage des élèves directeurs des soins. Cathy LEROY est également membre du jury de concours d’entrée des directeurs des soins auprès du Centre national de gestion. Enfin, sa grande expertise hospitalière et médico-sociale lui permet d’exercer des missions de certification en tant qu’expert-visiteur pour la Haute autorité de santé. Parallèlement engagée syndicalement au SYNCASS-CFDT, elle est élue depuis 2018 en CAPN des directeurs des soins et est également conseillère syndicale. Reconnaissante de la confiance que lui accorde le conseil syndical et par là même les adhérents du syndicat, Cathy LEROY poursuivra ainsi l’engagement du SYNCASS-CFDT pour les directeurs et futurs directeurs des soins avec envie, sérieux et écoute. Toute l’équipe nationale du SYNCASS-CFDT salue son engagement et sera à ses côtés pour le projet constant et ambitieux pour les directeurs des soins revendiqué et défendu par le SYNCASS-CFDT. Anne MEUNIER Secrétaire Générale
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La fin du quinquennat qui s’annonce est l’occasion de tirer un bilan et d’évaluer les perspectives concernant les D3S. Un exercice, malheureusement empreint de frustration devant les rendez-vous manqués : abandon de la loi grand âge, mais maintien de loi 3DS, attribution parcellaire du CTI… Les perspectives esquissées par la feuille de route « EHPAD-USLD 2021-2023 » ne permettent pas non plus de verser dans l’optimisme. Les D3S attendent une réforme ambitieuse confortant les effectifs et leur qualification, dans un secteur aujourd’hui impuissant à attirer et fidéliser de nouveaux professionnels, dont les directeurs.
Après la parution de l’arrêté instituant dès le 1er janvier 2022 la revalorisation de votre régime indemnitaire (LIRE ICI notre communiqué), ce sont les 4 textes attendus qui sont parus au journal officiel de ce 1er avril : le décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière l’arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique. Cet aboutissement intervient après de longs mois de discussions dans le cadre du Ségur de la santé, dont le dossier des directeurs des soins était le dernier programmé parmi ceux aboutissant à une revalorisation qui prendra effet au 1er avril 2022. Cette publication a été largement retardée par rapport aux engagements ministériels initialement annoncés au 1er janvier, puis au 1er février. Ce retard s’explique en raison de l’agenda des discussions entre juin et novembre 2021, des délais d’écriture des textes par la DGOS avant leur examen en commission des statuts et passage au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 16 décembre puis du calendrier propre du Conseil d’Etat qui a examiné le texte le 8 mars dernier. Le SYNCASS-CFDT procède dès à présent à une vérification technique de la concordance des décrets publiés après leur passage en Conseil d’Etat avec ceux présentés pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dernières versions en notre possession. LIRE ICI notre communiqué. Il a d’ores et déjà élaboré un dossier d’analyse statutaire complet qui permettra à tous les directeurs des soins, non seulement de mesurer les effets de ces textes sur leur carrière, mais aussi de comprendre l’historique de la négociation à laquelle le SYNCASS-CFDT a grandement contribué. Le résultat reste décevant car encore trop éloigné de la cible de revendication que nous portons depuis plus de 15 ans pour les directeurs des soins. Ce dossier sera également accompagné d’un simulateur de rémunération, afin que vous puissiez prendre connaissance du traitement indiciaire et du régime indemnitaire (PFR) qui seront les vôtres à la suite de cette revalorisation. Il vous sera adressé dès ce travail de fond réalisé. La précision technique reste un objectif syndical primordial, gage de notre crédibilité. L’équipe nationale reste à votre disposition. Télécharger le communiqué
A l’occasion de cette CAPN, le SYNCASS-CFDT dresse un bilan de ce quinquennat sur les conditions d’exercice des D3S : bouleversement de la crise sanitaire, mise en lumière des effets délétères des politiques d’austérité budgétaire sur la prise en charge, rendue plus prégnante par le scandale ORPEA, effets des lois de transformation de la fonction publique et 3DS. À cela s’ajoutent une baisse des effectifs et une perte d’attractivité du corps. Plus que jamais, il apparaît urgent de rénover leur statut.
L’arrêté fixant les montants de référence de la PFR applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière est publié ce jour au JORF. Reste la publication des textes pour la révision des grilles et du statut qui interviendra dans les jours prochains. Le SYNCASS-CFDT détaille les effets sur le régime indemnitaire des directeurs des soins qui s’applique au 1er janvier 2022.
La guerre a surgi sur notre continent avec une brutalité à laquelle nous étions bien peu préparés. Les images des bombardements des villes ukrainiennes, y compris d’hôpitaux, celles des réfugiés fuyant leur pays par millions plongent nos générations dans l’effarement. Les réactions de l’Europe donnent paradoxalement le sentiment que l’évènement réveille les consciences sur le sens profond de l’Union. Mais les années 20 de notre siècle commencent par une série d’évènements qui brouillent tous les repères, bousculent toutes les certitudes, et nourrissent toutes les inquiétudes. À cet égard, et dans le débat en cours sur les élections présidentielles, le financement des services publics est sur la sellette. Nous avons dit que nos secteurs du sanitaire du médico-social et du social avaient subi des restrictions de financement délétères durant plus d’une décennie. Mais d’autres services publics sont mal en point : la justice par exemple connaît une crise qui n’est pas sans points communs avec nos réalités, avec des professionnels qui s’épuisent à répondre à des besoins sociaux croissants. Et voilà que la défense devient soudain, elle aussi, une priorité majeure de la période qui vient. La loi de programmation militaire de 2018 avait prévu une augmentation de moyens qui apparaît dépassée par les urgences du moment. Cet empilement de priorités donne le vertige. Les deux années « d’argent magique » de la pandémie ont accru la confusion sur les questions de leur financement. A 10 ans de politique de limitation des dépenses publiques au nom de la compétitivité de l’économie a succédé une fuite en avant que les échéances électorales de 2022 ont accru. Les tensions inflationnistes déjà présentes avant même la guerre en Ukraine s’accroissent dans des proportions inconnues depuis 25 ans, brouillant encore un peu plus l’horizon. L’autre combat reste celui mené contre l’épidémie du COVID 19. Malgré la décrue du nombre de patients en soins critiques, ce sont encore près d’un tiers des capacités en réanimation qui sont occupées par des patients atteints. La levée de la plupart des mesures de prévention, notamment le port du masque en intérieur, alimente une nouvelle fois les critiques d’un pilotage de la crise plus politique que sanitaire. C’est dans ce moment particulier que le Pr CHAUVIN, lors du « grand oral de la santé » organisé par la FHF le 17 mars, remet au gouvernement son rapport « dessiner la santé publique de demain ». Il pointe notamment les retards de notre pays dans la généralisation d’une culture de prévention qui rende acceptable des mesures proportionnées aux risques. Il souligne l’importance des inégalités en santé, moins imputables au système de soins lui-même qu’à des déterminants économiques et sociaux qui interrogent toutes les politiques publiques. Autre retard, qui traduit d’ailleurs ces inégalités, l’espérance de vie en bonne santé qui concerne moins d’un français sur deux à l’âge de 65 ans. Cet indicateur qui nous classe défavorablement parmi les pays européens prend un relief particulier à l’heure où certains s’engagent à augmenter l’âge légal de départ en retraite. Le lien s’impose avec le défi des politiques du grand âge. Dans les suites du scandale ORPEA, le gouvernement saisit la justice sur la base du rapport IGF-IGAS qui lui a été remis, et que nous ne pourrons pas lire. Le secret des affaires est invoqué. Que cette notion fumeuse, résultat d’un lobbying intense depuis des années, puisse faire obstacle à l’intérêt général est intolérable. L’argument que le rapport constitue une pièce de l’instruction à venir interroge aussi. Le plan de contrôle de l’ensemble des EHPAD annoncé début mars est-il crédible au regard de l’entreprise de délégitimation des contrôles à laquelle nous avons assisté depuis des années, traduite par des coupes dans les effectifs des services chargés de les effectuer ? Par ailleurs cette vague d’inspections noie le poisson en détournant le regard des pratiques délétères spécifiques au secteur privé lucratif. Il va cependant falloir également s’attaquer aux causes structurelles de la montée en puissance des opérateurs privés à but lucratif dans la création des capacités en EHPAD depuis 20 ans. Elle résulte en grande partie de la nécessité de mobiliser des capitaux nécessaires à la construction de places qu’aucune collectivité publique ne voulait plus assumer. Que va-t-on promouvoir dans les prochaines années alors que le défi démographique est tel que le virage domiciliaire ne pourra pas absorber tous les besoins d’hébergement ? Ce mois de mars a vu aussi la commémoration des 20 ans de la loi du 2 mars 2002 avec ses avancées sur la démocratie sanitaire et les droits des patients. Il est utile de mesurer le chemin parcouru dans la prise en considération des droits tant individuels que collectifs des patients. Il faut aussi prendre la mesure de celui qui reste à accomplir tant la gestion de la crise sanitaire, notamment dans sa première phase, s’est accompagnée de la marginalisation des représentants des usagers du système de santé. Le débat public a découvert ces deux dernières années que la France payait mal les métiers du soin et de l’accompagnement. Le Ségur a entamé un mouvement de rattrapage nécessaire mais dont on discerne les limites. Dans le contexte inflationniste déjà cité, la politique salariale appliquée à la fonction publique est à la croisée des chemins. En miroir de l’annonce encore imprécise du dégel du point de la fonction publique, des pistes de refondation du modèle de rémunération des agents publics sont abordées dans le compte rendu de la conférence salariale de la fonction publique proposée en lien dans cette newsletter. De nouvelles approches encore en gestation sur la combinaison entre des garanties socles et des éléments variables de rémunération sont abordées. Ces réflexions sont utiles pour améliorer sur le moyen terme l’attractivité de la fonction publique. En regard, la réaffirmation du cadre statutaire articulé avec la négociation entre l’Etat et les représentants syndicaux est une référence indispensable. L’ensemble de ces thèmes devrait traverser la campagne présidentielle en cours. Le contexte, quand ce n’est pas la tactique de certains candidats, produit l’impression de débats trop largement escamotés. Il faut saluer les efforts de nombreuses composantes de la société civile, dont
Bien que les annonces gouvernementales laissent envisager une amélioration de la situation sanitaire, les établissements restent eux confrontés à des difficultés persistantes. Et les directeurs en carafe ! Si le travail d’élaboration des LDG a permis de faire valoir des critères étayés par la pratique, il reste que de nombreux sujets sont en panne notamment la publication des textes statutaires des directeurs des soins, les évolutions attendues du statut des D3S, l’accompagnement des conséquences de la loi 3DS et pour la séance de ce jour la connaissance du ratio promu promouvable pour la hors classe DH. Ce qui mine encore plus les directeurs de la FPH, c’est le peu d’attention portée à leur situation malgré leur mobilisation sans précédent depuis 2 ans.
Pour mettre en œuvre l’introduction d’un ratio promus promouvables dans les conditions de l’avancement à la hors classe des directeurs d’hôpital, le CNG a lancé à la fin de l’année 2021 le travail d’élaboration d’une ligne directrice de gestion en concertation avec les organisations syndicales de directeurs.
Le retard de la publication des textes revalorisant le statut des directeurs des soins n’est pas sans conséquence. Il va décaler l’effectivité des mesures indiciaires et les reclassements consécutifs. A la déception légitime de ne pas être considérés comme des personnels de direction s’ajoute désormais l’incertitude face à des textes attendus par toute la profession.
Suite à la publication de la loi 3DS, le SYNCASS-CFDT revient sur les conséquences de l’adoption de l’article 143 imposant le détachement des chefs des établissements de la protection de l’enfance dans la fonction publique territoriale. Il signale dans ce document informatif les principaux points de vigilance à exercer pour sa mise en œuvre. Il accompagnera tous les chefs d’établissement concernés qui le souhaiteront. Il vous invite par ailleurs à relire le bilan de ses actions et propositions alternatives à cette disposition baroque de la loi 3DS. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est publiée au journal officiel du 22 février. Si elle a subi une ultime modification dans la présentation de ses dispositions, l’article 40 devenu 143 reste inchangé : I – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code. Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. II – Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ; 2° À la fin du second alinéa, les mots : «, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’Etat » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ». Mise au point du SYNCASS-CFDT Contrairement à ce qui a pu être communiqué par une organisation syndicale début février, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux chefs des établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social. Les directeurs adjoints ne sont nullement concernés ! Dès lors qu’il est fixé par la loi, le détachement s’impose et ne peut être refusé, ni par le directeur, ni par le président du conseil départemental. Les directeurs, chefs d’établissement, occupant ces emplois et les présidents des conseils départementaux disposent maintenant d’un délai maximal d’un an pour procéder aux démarches et aux discussions indispensables au détachement dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Tout directeur conserve évidemment le choix de candidater sur un autre emploi. Les conséquences sur la gestion administrative des chefs d’établissement Elles dépendent de la forme du détachement mais ne coupent nullement le lien avec le CNG qui assurera toujours le suivi de leur carrière dans la FPH : S’ils sont détachés dans le corps des administrateurs territoriaux, seul corps comparable au sens du code général de la fonction publique, leur gestion se fera en application des règles statutaires du corps de détachement et de la fonction publique territoriale, faisant intervenir le Centre national de la fonction publique territoriale. S’ils sont détachés sur contrat de droit public, ils ne bénéficieraient pas de ces règles, restant dans une gestion confiée au seul président du conseil départemental. Mise au point du SYNCASS-CFDT La nomination par le président du Conseil départemental pourrait donner l’illusion que le recrutement, comme la fin de la relation de travail avec le Conseil départemental par retrait de l’emploi, sera facilitée pour gérer certaines « situations complexes ». Cela été avancé dans les arguments défendus par les administrations publiques concernées, dont le CNG, alors que : La gestion d’un détachement ne se soustrait pas aux règles statutaires générales. La volonté, pour un conseil départemental, de mettre fin à un détachement avant son échéance ne le dispense pas de l’obligation de maintenir la rémunération intégrale du directeur, tant qu’il n’aurait pas retrouvé un emploi. Seule une faute reconnue selon les procédures requises autoriserait une interruption du détachement avant le terme de sa durée (Article L513-28 du code général de la fonction publique). Les D3S restent titulaires de leur corps et grades. Le CNG aura bien toujours la responsabilité de gérer ces situations complexes et la carrière des intéressés. Les points de vigilance pour la carrière Le corps des D3S a été reconnu comparable à ceux des directeurs d’hôpital, administrateurs civils et territoriaux en application des dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Tout détachement doit donc s’effectuer par priorité dans le corps des administrateurs territoriaux. C’est bien ce que prévoit la loi 3DS dans son article 143. La référence au cadre d’emploi en vigueur dans la FPT correspond bien à celle de corps dans les deux autres versants. Les règles de détachement applicables prévoient un reclassement à équivalence de grade tel que prévu au 1er alinéa de l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine ». Cela garantit le maintien du traitement indiciaire. C’est par exemple ce qui a été réalisé lors du passage