La parution récente du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 créant notamment le grade de la classe exceptionnelle et l’échelon spécial de la classe exceptionnelle pour le corps des directeurs des soins et de l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière amènent le CNG à mettre en place rapidement les lignes directrices de gestion concernant les règles d’élaboration des tableaux d’avancement. En effet, ces nouvelles dispositions statutaires sont applicables aux tableaux réalisés au titre de l’année 2022. Les lignes directrices de gestion ainsi finalisées devront ensuite être soumises pour avis au CCN du 12 mai dans un calendrier très contraint, afin de pouvoir dérouler ensuite la procédure de préparation des tableaux d’avancement. Les nominations au premier tableau d’avancement prendraient effet à la date de création de cette classe exceptionnelle, soit au 1er avril 2022 dès lors que les conditions statutaires sont remplies. Un effet rétroactif en paie s’appliquera. LE CALENDRIER DE TRAVAIL Rédaction des lignes directrices de gestion relatives à l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial : le groupe de travail est programmé le 10 mai 2022. Ces LDG devraient être présentées au CCN du 12 mai. Si ce calendrier est respecté, cela permettra au CNG de lancer la procédure avant l’été : recensement des directeurs des soins remplissant les conditions statutaires pour être inscrits au tableau d’avancement ; information des évaluateurs qui devront formuler leur proposition, obligatoire dans une telle procédure ; traitement et analyse des dossiers par le CNG ; réunion d’étape de préparation des tableaux avec les syndicats de directeurs siégeant à la CAPN ; tableaux d’avancement arrêtés et publiés par la directrice générale du CNG. Les nominations prendront bien effet au 1er janvier 2022 ou le cas échéant à la date à laquelle toutes les conditions statutaires sont remplies, au plus tard le 31 décembre 2022. LES CONDITIONS RÈGLEMENTAIRES À REMPLIR Une fois que le processus aura recueilli l’avis du CCN, le CNG va transmettre aux chefs d’établissement de santé la liste des directeurs remplissant les conditions d’ancienneté au 31 décembre 2021, sans considération du parcours professionnel, qui ne figure pas toujours au dossier détenu réglementairement par le CNG. Ce dernier va également adresser un courrier individuel à chaque directeur soumis à une autorité d’évaluation différente, c’est à dire ceux en position de détachement ou de mise à disposition. Quelle est la condition d’activité nécessaire pour être statutairement inscriptible à la classe exceptionnelle ? Il faut pour cela être : en activité dans un établissement (la situation d’arrêt de travail pour raison de santé n’y fait pas obstacle) ; mis à disposition ; en détachement, mais dans ce cas la promotion ne sera effective qu’à la réintégration dans le corps (sauf dans le cas du détachement sur un contrat qui peut être négocié par avenant). Que signifie être statutairement inscriptible à la classe exceptionnelle ou à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle ? Les conditions statutaires exigées varient selon le tableau d’avancement considéré : Pour la classe exceptionnelle au titre du vivier I : Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors classe et avoir accompli, à la date du tableau d’avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité : emplois fonctionnels de directeurs des soins de groupe 1 ou de groupe 2 ; emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un établissement support d’un groupement hospitalier de territoire ; fonctions de même nature et de niveau équivalent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour la classe exceptionnelle au titre du vivier II : avoir atteint le 9ème échelon de la hors classe (dans la situation de reclassement effective après l’évolution statutaire) ; avoir fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Dans ce cas, les critères doivent avoir au préalable été définis dans la LDG en discussion lors de la réunion du 10 mai prochain. Une nomination au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ne peut être prononcée à ce titre qu’après quatre nominations intervenues au titre du vivier I. Pour l’échelon spécial de la classe exceptionnelle : avoir au moins trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la classe exceptionnelle et avoir exercé ses fonctions dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ; un accès direct pour les DS qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle. Pour mémoire, l’échelon spécial ne sera accessible pour le TA de 2022 que pour les DS pouvant prétendre à un accès direct. LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX TABLEAUX D’AVANCEMENT Comment être inscrit au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle ? Il faut à la fois répondre aux critères règlementaires ET être proposé(e) par l’évaluateur sur la fiche de proposition qui sera diffusée par le CNG au mieux en mai 2021 et assorti d’un délai de retour qui sera nécessairement très court pour ce premier TA. L’évaluateur doit motiver sa proposition ou son refus, en cohérence avec l’évaluation 2021, notifiée et transmise au CNG. Les directeurs détachés ou mis à disposition sont concernés. Leurs évaluateurs ont donc les mêmes obligations à respecter, sur la procédure et le délai. Pour l’inscription au titre du vivier II, l’évaluation de la valeur professionnelle se fera à partir d’un ensemble de documents qui devront être identifiés dans la LDG. Dans ce cas, c’est l’ensemble du parcours professionnel qui sera examiné, pas seulement les dernières fonctions occupées. Le SYNCASS-CFDT portera une attention particulière à l’analyse des dossiers proposés au titre du vivier II et accompagnera tous les directeurs des soins qui le souhaitent dans leur démarche, de la constitution de leur dossier à l’étude de celui-ci lors de la réunion de
Catégorie : Communiqué
Les listes des emplois fonctionnels des directeurs d’hôpital (EPS, emplois de chefs et d’adjoints) ont été actualisées une première fois le 3 février et publiées sur le site du CNG. Ces listes n’avaient fait l’objet d’aucun échange préalable avec les syndicats de directeurs, pourtant toujours utile pour en corriger les erreurs au préalable. En effet, chaque actualisation annuelle doit tenir compte des nouvelles données impactant les classements : en l’occurrence pour 2022 il s’agissait des nouvelles directions communes et fusions actées depuis la dernière liste publiée en mars 2021 et des données budgétaires issues des fichiers comptables de la DGFIP de l’exercice 2019. Le SYNCASS-CFDT a immédiatement alerté la sous-direction des ressources humaines de la DGOS et la direction générale du CNG des erreurs et omissions que comportait cette actualisation du 3 février non discutée. Il a demandé leurs corrections avant toute décision d’ordre individuel qui auraient alors fait grief aux directeurs concernés. Parallèlement, une communication était adressée le 11 février à tous ses adhérents pour les informer de la publication et les appeler à vérifier le classement des établissements. La DGOS a donc repris les classements et a transmis aux syndicats de directeurs toutes les informations nécessaires. Le SYNCASS-CFDT a réexaminé pour sa part l’ensemble de la liste. Celle-ci reprend bien toutes les erreurs qu’il avait repérées pour les computations budgétaires, les nouvelles directions communes et les omissions d’établissements. Nous vous présentons ci-dessous les nouvelles listes publiées sur le site du CNG. Nous vous remercions de nous signaler le cas échéant les anomalies que vous pourriez constater. Disposant des fichiers des données budgétaires de 2019 ainsi que celui des directions communes et fusions, vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à Isabelle SARCIAT-LAFAURIE isabelle.sarciat-lafaurie@syncass-cfdt.fr et Anne MEUNIER anne.meunier@syncass-cfdt.fr Nous pourrons également répondre à vos interrogations sur les conséquences que présente un changement sur votre situation individuelle de carrière. REPÈRES POUR VOS VÉRIFICATIONS Rappel des seuils et quotas Groupe 1 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 250 Millions d’euros : 17 emplois Groupe 2 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 125 Millions d’euros : 93 emplois Groupe 3 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 60 Millions d’euros : 152 emplois Calcul du montant budgétaire à prendre en compte (article 2 de l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant le nombre d’emplois fonctionnels par groupe) Ce sont les produits arrêtés au compte financier 2019 et selon la formule suivante Total des produits (classe 7) – moins total du compte 7087 (Remboursements de frais CRPA) – moins total du compte 775 (Produits des cessions d’éléments d’actif) – moins total du compte 777 (Quote part des subventions, virée au résultat) – moins total du compte 78 (Reprise sur dépréciations et provisions) = Produits de référence pour l’actualisation des listes. En cas de direction commune, il faut additionner le résultat de cette formule de chacun des établissements la composant. Directions communes ou fusions à prendre en compte La liste a été actualisée par la DGOS en prenant en compte l’état des directions communes tenu par le CNG au 29 mars 2022. Retrouvez la liste des emplois fonctionnels actualisée au 22 avril 2022 Au total par rapport au classement 2021 : une nouvelle liste avec 7 EF de moins que le quota réglementaire dans le groupe 3 et 14 modifications de classement La nouvelle répartition des emplois fonctionnels de chef d’établissements entre les trois groupes est modifiée, cela concerne 14 emplois. Mouvements dans le groupe 1 : du fait de l’extension par directions communes, on constate l’entrée d’un établissement dans ce groupe dont le quota reste limité à 17 emplois. Cela fait donc mécaniquement sortir un établissement. ENTRÉES groupe 1 SORTIES vers groupe 2 Centre hospitalier d’Annecy-Genevois et du Pays de Gex (direction commune) Centres hospitaliers du Havre, de Pont-Audemer et EHPAD de Beuzeville (direction commune) * * Les modifications des emplois de chefs du groupe 1 emportent les effets en conséquence pour les emplois fonctionnels d’adjoint au directeur (également limités au quota de 17) des établissements concernés. Ainsi, l’emploi fonctionnel des centres hospitaliers du Havre, de Pont-Audemer et EHPAD de Beuzeville disparaît au profit du centre hospitalier d’Annecy-Genevois et du Pays de Gex. Mouvements dans le groupe 2 : en conséquence des reclassements, l’établissement quittant le groupe 1 intègre ce groupe. On constate que deux établissements issus du groupe 3 y font leur entrée et que deux autres quittent bien ce groupe. ENTRÉES groupe 2 SORTIES vers groupe 3 CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et centre hospitalier du Neubourg Centres hospitaliers de Flers, de Vire et CHIC des Andaines à La Ferté-Macé Centre hospitalier de Saint-Lô et Coutances (direction commune) CH de Moulins-Yzeure et MAS d’Yzeure ERRATUM Contrairement à ce que nous indiquions dans notre précédent communiqué, malgré la prise en compte de la création récente de la nouvelle direction commune du CH de Narbonne, CH de Port-la-Nouvelle et CH de Lézignan Corbières, ce dernier reste classé en groupe 3 et le CH de Sens, Joigny et Villeneuve-sur-Yonne en groupe 2. Mouvements dans le groupe 3 : six établissements entrent dans le groupe et deux établissements, initialement, classés disparaissent des emplois fonctionnels du fait de regroupement en direction commune ou fusion. ENTRÉES groupe 3 SORTIES Centre hospitalier de Semur-en-Auxois et EHPAD de Moutiers-Saint-Jean (direction commune) Centre hospitalier d’Armentières en DC avec le CHU de Lille Centres hospitaliers de Gien, de Sully-sur-Loire et EHPAD de Châtillon et de Coullons (direction commune) GCS Institut Cancérologie Lucien Neuwirth à Saint-Priest-en-Jarez Centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir Centre hospitalier intercommunal du Pays des hautes falaises à Fécamp Centre hospitalier spécialisé de Vauclaire à Montpon-Ménestérol, EHPAD « Foix de Candalle » à Montpon-Ménestérol, de Neuvic et de Mussidan Centre hospitalier de Vierzon Les anomalies signalées par le SYNCASS-CFDT à la DGOS et au CNG
Le CNG a mis ce jour en ligne le tableau d’avancement 2022 à la classe exceptionnelle DH, ainsi que celui d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle DH. Consultez l’arrêté du 11 avril 2022 portant inscription au titre de l’année 2022 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction Consultez l’arrêté du 11 avril 2022 portant inscription au titre de l’année 2022 au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction La réunion de concertation avec le CNG, qui a permis de défendre les dossiers des collègues et le respect des critères d’accès, s’est tenue le 8 avril. Le SYNCASS-CFDT a informé l’ensemble des collègues inscrits, adhérents ou non. Par ailleurs, il a informé ses adhérents non-inscrits des raisons pour lesquelles leur dossier n’a pas permis l’inscription à ce tableau d’avancement. Il se tient à la disposition des collègues, non adhérents et sympathisants, qui souhaitent obtenir des informations sur leur dossier. Un compte rendu complet du processus de discussion avec le CNG et des positions que nous avons défendues vous sera adressé dans les prochains jours.
Le conseil syndical du SYNCASS-CFDT réuni le 31 mars et le 1er avril a élu, sur proposition du bureau de la section des directeurs des soins, notre collègue Cathy LEROY en qualité de Secrétaire nationale de la section, à la suite du départ de Sylvie DURAND. Cathy LEROY est issue de la formation EHESP des directeurs des soins, promotion2017 (Antoine de Saint- Exupéry. Elle prend son premier poste en tant que directrice des instituts de formations IFSI-IFAS du GHU Paris Psychiatrie et Neuroscience, en janvier 2018. En été 2019, elle rejoint le centre hospitalier « Simone Veil » de Blois dans le Loir-et-Cher, à la direction du pôle Grand Age (EHPAD et USLD) avec pour enjeu la restructuration de cet environnement dans la poursuite des actions du comité stratégique. Son périmètre d’exercice évolue en janvier 2021 quand elle est nommée Coordonnatrice Générale des Soins du Département des Parcours de soins et de l’Autonomie, réunissant les secteurs sanitaire, médico-social, relations avec les usagers et qualité. Particulièrement investie dans le domaine de la formation de ses pairs, elle assure des vacations à l’EHESP et accueille en qualité de maître de stage des élèves directeurs des soins. Cathy LEROY est également membre du jury de concours d’entrée des directeurs des soins auprès du Centre national de gestion. Enfin, sa grande expertise hospitalière et médico-sociale lui permet d’exercer des missions de certification en tant qu’expert-visiteur pour la Haute autorité de santé. Parallèlement engagée syndicalement au SYNCASS-CFDT, elle est élue depuis 2018 en CAPN des directeurs des soins et est également conseillère syndicale. Reconnaissante de la confiance que lui accorde le conseil syndical et par là même les adhérents du syndicat, Cathy LEROY poursuivra ainsi l’engagement du SYNCASS-CFDT pour les directeurs et futurs directeurs des soins avec envie, sérieux et écoute. Toute l’équipe nationale du SYNCASS-CFDT salue son engagement et sera à ses côtés pour le projet constant et ambitieux pour les directeurs des soins revendiqué et défendu par le SYNCASS-CFDT. Anne MEUNIER Secrétaire Générale
Après la parution de l’arrêté instituant dès le 1er janvier 2022 la revalorisation de votre régime indemnitaire (LIRE ICI notre communiqué), ce sont les 4 textes attendus qui sont parus au journal officiel de ce 1er avril : le décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière l’arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique. Cet aboutissement intervient après de longs mois de discussions dans le cadre du Ségur de la santé, dont le dossier des directeurs des soins était le dernier programmé parmi ceux aboutissant à une revalorisation qui prendra effet au 1er avril 2022. Cette publication a été largement retardée par rapport aux engagements ministériels initialement annoncés au 1er janvier, puis au 1er février. Ce retard s’explique en raison de l’agenda des discussions entre juin et novembre 2021, des délais d’écriture des textes par la DGOS avant leur examen en commission des statuts et passage au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 16 décembre puis du calendrier propre du Conseil d’Etat qui a examiné le texte le 8 mars dernier. Le SYNCASS-CFDT procède dès à présent à une vérification technique de la concordance des décrets publiés après leur passage en Conseil d’Etat avec ceux présentés pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dernières versions en notre possession. LIRE ICI notre communiqué. Il a d’ores et déjà élaboré un dossier d’analyse statutaire complet qui permettra à tous les directeurs des soins, non seulement de mesurer les effets de ces textes sur leur carrière, mais aussi de comprendre l’historique de la négociation à laquelle le SYNCASS-CFDT a grandement contribué. Le résultat reste décevant car encore trop éloigné de la cible de revendication que nous portons depuis plus de 15 ans pour les directeurs des soins. Ce dossier sera également accompagné d’un simulateur de rémunération, afin que vous puissiez prendre connaissance du traitement indiciaire et du régime indemnitaire (PFR) qui seront les vôtres à la suite de cette revalorisation. Il vous sera adressé dès ce travail de fond réalisé. La précision technique reste un objectif syndical primordial, gage de notre crédibilité. L’équipe nationale reste à votre disposition. Télécharger le communiqué
Le retard de la publication des textes revalorisant le statut des directeurs des soins n’est pas sans conséquence. Il va décaler l’effectivité des mesures indiciaires et les reclassements consécutifs. A la déception légitime de ne pas être considérés comme des personnels de direction s’ajoute désormais l’incertitude face à des textes attendus par toute la profession.
Suite à la publication de la loi 3DS, le SYNCASS-CFDT revient sur les conséquences de l’adoption de l’article 143 imposant le détachement des chefs des établissements de la protection de l’enfance dans la fonction publique territoriale. Il signale dans ce document informatif les principaux points de vigilance à exercer pour sa mise en œuvre. Il accompagnera tous les chefs d’établissement concernés qui le souhaiteront. Il vous invite par ailleurs à relire le bilan de ses actions et propositions alternatives à cette disposition baroque de la loi 3DS. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est publiée au journal officiel du 22 février. Si elle a subi une ultime modification dans la présentation de ses dispositions, l’article 40 devenu 143 reste inchangé : I – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code. Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. II – Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ; 2° À la fin du second alinéa, les mots : «, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’Etat » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ». Mise au point du SYNCASS-CFDT Contrairement à ce qui a pu être communiqué par une organisation syndicale début février, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux chefs des établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social. Les directeurs adjoints ne sont nullement concernés ! Dès lors qu’il est fixé par la loi, le détachement s’impose et ne peut être refusé, ni par le directeur, ni par le président du conseil départemental. Les directeurs, chefs d’établissement, occupant ces emplois et les présidents des conseils départementaux disposent maintenant d’un délai maximal d’un an pour procéder aux démarches et aux discussions indispensables au détachement dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Tout directeur conserve évidemment le choix de candidater sur un autre emploi. Les conséquences sur la gestion administrative des chefs d’établissement Elles dépendent de la forme du détachement mais ne coupent nullement le lien avec le CNG qui assurera toujours le suivi de leur carrière dans la FPH : S’ils sont détachés dans le corps des administrateurs territoriaux, seul corps comparable au sens du code général de la fonction publique, leur gestion se fera en application des règles statutaires du corps de détachement et de la fonction publique territoriale, faisant intervenir le Centre national de la fonction publique territoriale. S’ils sont détachés sur contrat de droit public, ils ne bénéficieraient pas de ces règles, restant dans une gestion confiée au seul président du conseil départemental. Mise au point du SYNCASS-CFDT La nomination par le président du Conseil départemental pourrait donner l’illusion que le recrutement, comme la fin de la relation de travail avec le Conseil départemental par retrait de l’emploi, sera facilitée pour gérer certaines « situations complexes ». Cela été avancé dans les arguments défendus par les administrations publiques concernées, dont le CNG, alors que : La gestion d’un détachement ne se soustrait pas aux règles statutaires générales. La volonté, pour un conseil départemental, de mettre fin à un détachement avant son échéance ne le dispense pas de l’obligation de maintenir la rémunération intégrale du directeur, tant qu’il n’aurait pas retrouvé un emploi. Seule une faute reconnue selon les procédures requises autoriserait une interruption du détachement avant le terme de sa durée (Article L513-28 du code général de la fonction publique). Les D3S restent titulaires de leur corps et grades. Le CNG aura bien toujours la responsabilité de gérer ces situations complexes et la carrière des intéressés. Les points de vigilance pour la carrière Le corps des D3S a été reconnu comparable à ceux des directeurs d’hôpital, administrateurs civils et territoriaux en application des dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Tout détachement doit donc s’effectuer par priorité dans le corps des administrateurs territoriaux. C’est bien ce que prévoit la loi 3DS dans son article 143. La référence au cadre d’emploi en vigueur dans la FPT correspond bien à celle de corps dans les deux autres versants. Les règles de détachement applicables prévoient un reclassement à équivalence de grade tel que prévu au 1er alinéa de l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine ». Cela garantit le maintien du traitement indiciaire. C’est par exemple ce qui a été réalisé lors du passage
Les listes des emplois fonctionnels des directeurs d’hôpital (EPS emplois de chefs et d’adjoints) ont été actualisées le 3 février et publiées sur le site du CNG. Chaque actualisation doit tenir compte des nouvelles directions communes et fusions actées depuis la dernière liste publiée en mars 2021 et des données budgétaires issues des fichiers comptables de la DGFIP de l’exercice 2019. Le SYNCASS-CFDT a examiné cette nouvelle répartition, qui ne nous a pas été transmise avant sa publication. Nous y avons détecté plusieurs erreurs immédiatement signalées à la sous-direction des ressources humaines de la DGOS et à la direction générale du CNG, demandant leurs corrections avant toute décision d’ordre individuel que cette dernière pourrait prendre. La répartition des emplois entre les groupes et leur nombre total évoluent. En 2021, les regroupements en directions communes emporteraient plusieurs changements de groupes et laisserait au total 8 places libres dans le quota du groupe 3, elles étaient 11 en mars 2020. Nous vous présentons ci-dessous les modifications publiées en vous indiquant les anomalies déjà repérées. Nous vous remercions de nous en signaler d’autres le cas échéant. Disposant des fichiers des données budgétaires de 2019 ainsi que celui des directions communes et fusions, vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à Isabelle SARCIAT-LAFAURIE isabelle.sarciat-lafaurie@syncass-cfdt.fr et Anne MEUNIER anne.meunier@syncass-cfdt.fr Nous pourrons également répondre à vos interrogations sur les conséquences que présente un changement sur votre situation individuelle de carrière. REPERES POUR VOS VERIFICATIONS Rappel des seuils et quotas Groupe 1 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 250 Millions d’euros : 17 emplois Groupe 2 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 125 Millions d’euros : 93 emplois Groupe 3 : un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 60 Millions d’euros : 152 emplois Calcul du montant budgétaire à prendre en compte (article 2 de l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant le nombre d’emplois fonctionnels par groupe) Ce sont les produits arrêtés au compte financier 2019 et selon la formule suivante Total des produits (classe 7) – moins total du compte 7087 (Remboursements de frais CRPA) – moins total du compte 775 (Produits des cessions d’éléments d’actif) – moins total du compte 777 (Quote part des subventions, virée au résultat) – moins total du compte 78 (Reprise sur dépréciations et provisions) = Produits de référence pour l’actualisation des listes. En cas de direction commune, il faut additionner le résultat de cette formule de chacun des établissements la composant. Directions communes ou fusions à prendre en compte La liste a été actualisée par la DGOS en prenant en compte l’état des directions communes tenu par le CNG au 23 novembre 2021. Cependant, celles intervenues depuis devraient être signalées, au moins pour celles actées par les conseils de surveillance des établissements concernés avant le 31 décembre 2021. Retrouvez les listes des emplois fonctionnels actualisées au 3 février : ICI Comme indiqué ci-dessus, elle comporte des incertitudes compte tenu des probables erreurs que nous avons détectées. Nous vous les signalons ci-dessous. Une liste avec 8 EF de moins que le quota dans le groupe 3 et 16 modifications de classement La nouvelle répartition des emplois fonctionnels de chef d’établissements entre les trois groupes est modifiée, cela concerne 16 emplois. Mouvements dans le groupe 1 : du fait de l’extension par directions communes, on constate l’entrée d’un établissement dans ce groupe dont le quota reste limité à 17 emplois. Cela fait donc mécaniquement sortir un établissement. ENTRÉES groupe 1 SORTIES vers groupe 2 Centre hospitalier d’Annecy-Genevois et du Pays de Gex (direction commune) Centres hospitaliers du Havre, de Pont-Audemer et EHPAD de Beuzeville (direction commune) Mouvements dans le groupe 2 : en conséquence des reclassements, l’établissement quittant le groupe 1 intègre ce groupe. On constate deux établissements issus du groupe 3 qui y font leur entrée deux établissements quittent bien le groupe 2, mais un seul est reclassé dans le groupe 3. ENTRÉES groupe 2 SORTIES vers groupe 3 CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et centre hospitalier du Neubourg Centres hospitaliers de Flers, de Vire et CHIC des Andaines à La Ferté-Macé Centre hospitalier de Saint-Lô et Coutances (direction commune) Mouvements dans le groupe 3 : sept établissements entrent dans le groupe et un établissement, initialement, classé disparait des emplois fonctionnels du fait de son regroupement en direction commune avec un CHU. Cela laisse libres huit emplois dans le quota du groupe 3 puisqu’aucun autre établissement de santé n’aurait atteint le seuil des 60 millions d’euros de budget (données budgétaires 2019). ENTRÉES groupe 3 SORTIES Centre hospitalier de Semur-en-Auxois et EHPAD de Moutiers-Saint-Jean (direction commune) Centre hospitalier d’Armentières en DC avec le CHU de Lille Centres hospitaliers de Gien, de Sully-sur-Loire et EHPAD de Châtillon et de Coullons (direction commune) Centre hospitalier « Hôpitaux de Grand Cognac » à Cognac Centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir CHS de la Savoie de Chambéry, EHPAD de Bozel et MAS « La Boréale» de Chambéry (direction commune) Centre hospitalier intercommunal du Pays des hautes falaises à Fécamp Centre hospitalier spécialisé de Vauclaire à Montpon-Ménestérol, EHPAD « Foix de Candalle » à Montpon-Ménestérol, de Neuvic et de Mussidan Centre hospitalier de Vierzon Groupe hospitalier Nord-Vienne à Châtellerault Les anomalies signalées à la DGOS et au CNG : – Le CH de Moulins-Yzeure et MAS d’Yzeure disparait complétement de la liste et ne figure plus dans aucun groupe alors qu’il était précédemment classé en groupe 2. Après vérification des comptes financiers 2019 des deux établissements de la direction commune, il pourrait rester dans le groupe 2, annulant ainsi le classement dans ce groupe 2 d’un autre emploi. – Les emplois de CH du Grand Cognac et du CHS de la Savoie devraient rester dans le groupe 3, leurs données budgétaires les plaçant bien au-dessus du seuil de 60 M€. Alors que
Après plusieurs navettes parlementaires, la loi 3DS vient de faire l’objet d’un accord en commission mixte paritaire. La loi sera ainsi définitivement adoptée. Elle intègre l’article 40 rattachant les directeurs des établissements de la protection de l’enfance à la fonction publique territoriale, mesure qui ne faisait pas l’objet d’un désaccord entre les deux chambres. Une mesure préjudiciable contre laquelle le SYNCASS-CFDT est intervenu à tous les niveaux pertinents. Il fait le point sur ses actions.
Conformément aux engagements pris l’an passé, le CNG a lancé en ce début d’année la concertation sur l’élaboration de la ligne directrice de gestion (LDG) relative à l’accès à la hors classe des directeurs d’hôpital, dont les modalités ont été modifiées par le décret 2018-330 du 3 mai 2018. Le tableau d’avancement 2021 était le premier à être élaboré selon le nouveau cadre statutaire. Sa construction s’est faite sous une forte pression de calendrier, sans qu’une ligne directrice de gestion ait été élaborée au préalable. L’application du ratio promu-promouvable a abouti à une liste dans laquelle les collègues directeurs d’hôpital remplissant les conditions statutaires et proposés par leurs évaluateurs ont tous été considérés comme étant d’égal mérite, l’ancienneté et l’âge permettant alors de les départager. Voir nos communications sur le tableau d’avancement 2021 : Avancement à la hors classe DH, la réponse négative du ministère : À quand, enfin, une GRH reconnaissant l’engagement des directeurs ? Le SYNCASS-CFDT réclame une autre approche du gouvernement Un tableau d’avancement 2021 réduit par un ratio injuste Pour le SYNCASS-CFDT, le ratio promu-promouvable reste une disposition inutile, néfaste au déroulement de carrière des DH. Néanmoins et pour le moment, ce cadre s’impose par alignement sur les principes usuels de gestion de l’avancement de grade dans la fonction publique ; l’adoption d’une LDG, précisant les critères applicables pour l’élaboration du tableau d’avancement 2022 et des suivants est donc une exigence préalable. Dans le programme du « groupe contact » réunissant la DGOS, le CNG et les syndicats de directeurs, la DGOS avait formulé l’hypothèse d’un aménagement de la condition statutaire de mobilité, compte tenu des évolutions prévues dans le champ de la haute fonction publique de l’Etat. Le décret créant le corps des administrateurs de l’Etat en date du 15 décembre dernier (LIRE ICI) crée une unique condition de mobilité pour le passage à la hors classe dont les modalités précises sont renvoyées à la mise au point d’une ligne directrice de gestion. Au regard de la production des textes issus du Ségur de la santé et de la gestion de la crise, la DGOS n’a pas réouvert le dossier de la condition de mobilité dans un délai compatible avec l’élaboration de la LDG et du tableau d’avancement 2022. Le SYNCASS-CFDT continuera à appuyer cette demande pour rétablir un traitement plus équitable des directeurs d’hôpital, d’autant que les conditions d’appréciation de la mobilité inscrites dans le statut particulier des directeurs d’hôpital, à ce stade de la carrière, provoquent de façon nette un ralentissement de la promotion des femmes. Le ratio a été arrêté à hauteur de 40% pour le seul tableau d’avancement de l’année 2021. Nos sollicitations et relances auprès de la Directrice générale de l’offre de soins sont restées vaines à ce jour et la concertation de la LDG avec les syndicats de directeurs est lancée par le CNG sans que le quota applicable à l’élaboration du tableau 2022 soit connu. Pour préparer et défendre ses propositions à l’élaboration de la LDG, le SYNCASS-CFDT a réuni d’une part les contributions de directeurs d’hôpital adhérents de classe normale des promotions 54 à 57 de l’EHESP, d’autre part celles de chefs d’établissements (CHU, CH, CHS) afin d’échanger sur les critères relatifs à la valeur professionnelle, déterminant majeur de classement des dossiers proposés à l’avancement. Le résultat de nos réflexions a été exposé au CNG lors d’une rencontre bilatérale le 12 janvier. Une réunion des syndicats de directeurs est programmée le 2 février avec le CNG pour parvenir à la rédaction de la LDG. Le Comité Consultatif National du 10 mars prochain devra émettre un avis, la décision adoptant la LDG étant de la compétence de la directrice générale du CNG. Il sera alors possible d’élaborer le tableau d’avancement 2022 sur ces bases. À ce stade, le SYNCASS-CFDT partage plusieurs observations : La question de l’égalité professionnelle femmes-hommes est un élément important, posé dans le droit : l’examen des données préparatoires au tableau d’avancement 2022 montre que la condition de mobilité actuelle, est en moyenne satisfaite beaucoup plus rapidement pour les hommes que pour les femmes ; La valeur professionnelle doit être examinée sur la base des fonctions exercées dans la carrière depuis l’entrée dans le corps : cela constitue une différence avec l’avancement à la classe exceptionnelle, qui repose sur l’examen de l’ensemble du parcours professionnel ; L’évaluation est la pierre angulaire de la mesure de la valeur professionnelle : pour autant, les évaluateurs sont divers dans leurs approches, leurs méthodes et leurs critères. La multiplicité des évaluateurs, qui résulte de l’autonomie des établissements spécifique à la FPH, empêche toute démarche d’harmonisation du processus. On note cependant que le CNG a une expérience récente d’analyse plus approfondie des évaluations lors de l’examen par l’instance collégiale des dossiers des candidats aux emplois supérieurs. Le rôle des syndicats de directeurs est important pour permettre un regard critique et documenté sur cette analyse. La pratique actuelle des évaluateurs est, sauf rares exceptions, de proposer l’avancement pour chaque directeur d’hôpital de classe normale dès qu’il remplit les conditions d’accès à la hors classe : elle résulte des règles statutaires en vigueur avant la mise en place du ratio promus promouvables qui nous a été imposé en 2018 sans discussion préalable. Selon toute logique, ces pratiques devraient évoluer progressivement. Le tableau d’avancement 2022 présentera un caractère particulier : la ligne directrice de gestion doit théoriquement être connue des évaluateurs et des collègues concernés en amont du processus d’évaluation, ce qui ne sera pas le cas cette année. Les critères retenus devront s’intégrer dans la procédure générale d’appréciation de la valeur professionnelle et s’appuyer sur les indicateurs renseignés par le support actuel. Quel que soit le résultat de la concertation en cours sur la LDG, l’examen des dossiers proposés pour l’avancement fera bien l’objet du groupe de travail préparatoire habituel associant le CNG et les syndicats de directeurs représentatifs. Le nouveau processus confèrera un rôle accru au SYNCASS-CFDT dans l’analyse des éléments de qualification de la valeur professionnelle. Le SYNCASS-CFDT reste résolu à