Nous vous avons informés dans notre communiqué du 29 avril dernier (LIRE ICI) de notre analyse de l’application des nouvelles dispositions concernant le troisième grade des DS mis en œuvre par décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 et de l’arrêté du 31 mars 2022 pour application des articles 19-1 (classe exceptionnelle) et 19-3 (échelon spécial de la classe exceptionnelle) du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
Depuis la demande du SYNCASS-CFDT de les examiner le plus rapidement possible dans un calendrier contraint, les deux lignes directrices de gestion (LDG) réglementairement indispensables (accès à la classe exceptionnelle et accès à son échelon spécial) ont été discutées le 10 mai 2022 entre le CNG et les OS représentatives. Cette date a été retenue en remplacement d’une CAPN des DS programmée mais vide de points à son ordre du jour. Le SYNCASS-CFDT a largement contribué à en améliorer le contenu et la précision, notamment sur les critères du deuxième vivier élargissant les possibilités pour de nombreux collègues. Le CCN a rendu hier un avis favorable unanime à la rédaction de ces LDG (LIRE ICI) qui seront mises en ligne sur le site du CNG (LIRE ICI).
La procédure de préparation des tableaux d’avancement va pouvoir suivre son cours mais sans doute pas avant la rentrée de septembre 2022. Les nominations au premier tableau d’avancement prendront effet à la date de création de cette classe exceptionnelle, soit au 1er avril 2022 dès lors que les conditions statutaires sont remplies. Un effet rétroactif en paie s’appliquera. Par contre s’agissant d’une promotion et non d’un reclassement, les règles de la CNRACL ne permettront d’en bénéficier pour la pension de retraite qu’à la condition que les 6 mois de l’échelon détenu pour cela soit traduit en 6 bulletins de salaire effectifs, le rappel rétroactif sur salaire ne pouvant servir.
Le SYNCASS-CFDT vous tiendra informé au fur et à mesure du processus et de son calendrier définitif. N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre l’intégralité des éléments constitutifs de votre dossier pour que nous le suivions au mieux. |
LE CALENDRIER DE TRAVAIL
Ce calendrier nécessite pour le CNG de conduire la procédure d’ici à la fin de l’été afin qu’elle ne se confonde pas avec celle de l’évaluation 2022 à l’automne :
- rédaction par le CNG d’un projet d’instruction nationale comprenant les fiches de propositions des évaluateurs et de parcours détaillé à présenter devant le comité national paritaire avec les ARS car c’est par elles seules que le CNG peut communiquer ses instructions auprès des chefs d’établissements ;
- réunion de travail conjointe avec les syndicats de directeurs représentatifs sur le processus à conduire à programmer ;
- recensement des directeurs des soins remplissant les conditions statutaires pour être inscrits au tableau d’avancement : selon les premiers chiffres 150 DS à la suite de leur reclassement remplissent la condition de classement au 9ème échelon du grade de la hors classe (vivier II) et 36 DS répondent à la condition d’avoir occupé un emploi fonctionnel durant 6 ans au moment de l’établissement du tableau d’avancement (vivier I) ;
- information et transmission aux évaluateurs de l’instruction validée et des documents type qui leur permettront de formuler leur proposition motivée, obligatoire dans une telle procédure ;
À partir de la fin août, début septembre :
- traitement et analyse des dossiers de demande reçus par le CNG ;
- réunion de préparation des tableaux avec les syndicats représentatifs de directeurs ;
- arrêtés des tableaux d’avancement et publication par la directrice générale sur le site du CNG puis au bulletin officiel.
Les nominations prendront effet au 1er avril 2022 ou le cas échéant à la date à laquelle toutes les conditions statutaires sont remplies, au plus tard le 31 décembre 2022.
Le SYNCASS-CFDT est à la disposition des directeurs des soins et de leurs évaluateurs pour préparer les dossiers de demande de promotion à la classe exceptionnelle ainsi que les fiches parcours qui devront être soigneusement renseignées.
LES AVANCÉES OBTENUES EN GESTION POUR L’ACCÈS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
Une ligne directrice de gestion ne peut compenser les manquements du décret statutaire et de ses arrêtés. Le SYNCASS-CFDT ne saurait vous le faire croire car cela n’est pas sa façon d’agir. Plus spécifiquement sur les conditions de parcours permettant l’accès à la classe exceptionnelle, il n’a été possible de discuter que sur les critères du deuxième vivier qui permet, pour une nomination sur quatre, de palier dans la mesure du possible les incohérences de nomination sur le vivier I tel que le texte en délimite le périmètre.
En effet, lors des discussions de mise au point des textes en toute fin d’année 2021, les conditions de parcours dans des emplois définis réglementairement ont été traitées trop rapidement par la DGOS en lien avec la DGAFP, sans que nous n’en ayons vraiment pu en discuter au préalable de manière approfondie. En particulier, en sus des directeurs des soins détachés sur emploi fonctionnel, ont été ajoutés les emplois de coordonnateurs des soins non fonctionnels dans les seuls établissements supports de GHT.
C’est une bonne chose d’avoir élargi ce périmètre du premier vivier traditionnellement exclusivement réservé aux emplois fonctionnels dans la fonction publique, mais ce choix a aussi été d’en exclure d’emblée :
- les coordonnateurs d’instituts, même dans les établissements support de GHT ou dans les CHU, dès lors que leurs emplois ne figurent pas dans la liste des emplois fonctionnels (pour mémoire, seuls 10 emplois de cette nature sont fonctionnels) ;
- les coordonnateurs généraux des soins des établissements classés en emploi fonctionnel non support de GHT ou en dérogation ( notamment quelques-uns des plus gros établissements de santé mentale) ;
Malgré nos alertes sur ce point auprès de la DGOS, la rédaction est restée sans changement. C’est donc par l’intégration dans l’appréciation des parcours au titre du vivier II qu’une mention explicite pour ces deux cas de figure devait être obtenue.
C’est ainsi chose faite puisque l’ajout à notre demande dans les critères de parcours précise bien les coordonnateurs des soins et en instituts des établissements classés en emplois fonctionnels mais non support de GHT pour l’accès à la classe exceptionnelle.
D’autres emplois comme ceux de conseillers techniques et pédagogiques, ou dans d’autres établissements publics de l’Etat ne pouvaient par construction être pris en compte dans le vivier I car ces emplois ne sont ni fonctionnels ni dans les viviers correspondant dans leurs administrations ou établissements. Ces périodes à responsabilités doivent donc entrer en ligne de compte dans le vivier II.
Le SYNCASS-CFDT en a obtenu la précision au titre du vivier II pour les conseillers techniques et pédagogiques dont les emplois sont expressément mentionnés dans le statut particulier. Pour les autres emplois, il en sera tenu compte au cas par cas dans l’examen des dossiers individuels, tout comme cela est le cas pour les DH dans le vivier correspondant à la valeur exceptionnelle de leur parcours.
Dans la version initialement transmise aux syndicats, il manquait la mention de la caractérisation de l’expertise à prendre en compte dans le parcours. En effet, cela a été progressivement introduit pour les DH et il n’était donc pas concevable pour le SYNCASS-CFDT d’omettre les compétences d’expert dans le parcours des directeurs des soins. Elles devront néanmoins se distinguer par une reconnaissance démontrée, tout comme pour les DH.
C’est également chose faite puisque le SYNCASS-CFDT a obtenu que cela fasse partie des critères d’appréciation des parcours. Il en est de même pour la dimension stratégique des emplois et missions confiées qui a dû y être ajoutée.
La computation des durées dans le vivier I sera bien de 6 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement, soit pour 2022 au 1er avril puisque c’est la date d’effet des modifications statutaires. Il devrait alors être tenu compte de la date de création des GHT pour les coordonnateurs de leur établissements support (vivier I). Les syndicats de directeurs ont unanimement soutenu qu’il sera nécessaire de prendre en compte la variabilité des dates de création pour les coordonnateurs déjà en place à la date du 1er avril 2016. Ce point restera à régler en gestion lors de l’étude des dossiers en particulier pour ce premier tableau d’avancement.
LES CLARIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DÈS 2022
Pour mémoire : Peuvent accéder au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle :
- soit les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l’un de établissements mentionnés à l’article L.5 du code général de la fonction publique (les établissements publics de santé) ;
- soit les directeurs des soins de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle.
Outre les conditions habituelles d’accès à l’échelon spécial d’un GRAF sous condition d’échelon et d’ancienneté, la négociation a donc permis de créer un accès direct à cet échelon pour les directeurs des soins en classe exceptionnelle, sans condition d’ancienneté et d’échelon.
Il aura fallu réexpliquer cette possibilité, confirmée par la DGOS, pour que la rédaction de la LDG soit précise sur cette avancée obtenue par les syndicats. Il y aura donc bien un tableau d’avancement à l’échelon spécial dès 2022, mais il ne permettra de promotions que pour cette voie d’accès directe pour les directeurs des soins qui sont ou auront été détachés sur un emploi fonctionnel en ayant atteint, dans la grille correspondante à cet emploi, un échelon doté de la hors échelle.
UN OBSTACLE DE TAILLE POUR L’EFFET PÉCUNIAIRE DU RECLASSEMENT ET DES AVANCEMENTS POUR LES DIRECTEURS DÉTACHÉS SUR EMPLOI FONCTIONNEL
Malgré la revendication convergente des syndicats, le périmètre de la négociation a exclu toute possibilité de faire évoluer le décret n° 2014-8 « emplois fonctionnels des DS », le mandat de la DGOS pour la négociation, arbitré par la fonction publique, l’interdisant.
Or le SYNCASS-CFDT a analysé un obstacle juridique majeur qui empêche les directeurs des soins actuellement détachés sur emplois fonctionnels de bénéficier des effets en rémunération dans toutes les situations qui les verraient détenir dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui qu’ils détiennent dans la grille de l’emploi fonctionnel en détachement. Cette analyse a par ailleurs été confirmée par le CNG.
Les niveaux des grilles sont en effet très superposables : hors classe (sommital en HEA), classe exceptionnelle (HEA, hors échelon spécial en HEB), emplois fonctionnels (HEA pour le groupe 2 et HEB pour le groupe 1). Il se produira donc inévitablement la situation dans laquelle certains DS détachés, auront donc une meilleure situation dans leur grille en hors classe ou en classe exceptionnelle que dans celle de leurs emplois fonctionnels, inchangée. Ils ne pourront donc pas profiter des effets en termes de rémunération indiciaire du reclassement au 1er avril dans la grille de la hors classe, ni à terme des effets de l’avancement dans la classe exceptionnelle.
Cette situation est d’abord liée au refus obstiné de rehausser les grilles d’une manière générale mais en particulier celles des emplois fonctionnels en cohérence. Mais elle est également liée à un manquement d’ajustement technique des textes, notamment celui régissant les emplois fonctionnels de DS.
Pour corriger ces situations, il faut introduire une modification du décret 2014-8 à l’identique de celle qui existe pour tous les autres corps disposant d’emplois fonctionnels, comme les DH en ajoutant un alinéa à son article 3 :
« Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice brut supérieur à celui du groupe de l’emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l’indice brut détenu dans leur grade, tant qu’ils y ont intérêt. ». Le CNG serait alors ainsi en mesure de traiter favorablement toutes les situations concernées.
Le SYNCASS-CFDT a sollicité à plusieurs reprises la DGOS sur cette faille statutaire. Lors du CCN d’hier, il nous a été répondu que cela était à l’étude. Pour le SYNCASS-CFDT, les trois corps doivent disposer de la même mesure.
Avec une grille indiciaire qui culmine en HEA en hors classe, une grille des emplois fonctionnels qui ne permet à la quasi-totalité des directeurs qui y sont détachés que l’accès à la HEA, l’accès à la classe exceptionnelle devient une ornementation statutaire destinée à faire croire que la HEB est bien en indice sommital du corps, désormais en trois grades, des directeurs des soins.
Toutes ces insuffisances et incohérences du nouveau corpus statutaire des directeurs des soins en lien avec un refus obstiné de la DGOS de les reconnaître comme un corps de personnel de direction et de lui en accorder les grilles de référence, ne pouvaient que conduire la CFDT à émettre un vote défavorable lors de la présentation du projet de décret en CSFPH.
Le SYNCASS-CFDT exige la reprise des discussions programmées par la DGOS car il reste beaucoup à faire pour améliorer encore : ouverture des modalités d’accès au corps, révision des emplois fonctionnels, correction des erreurs. Il ne mollira pas sur sa cible, celle d’un alignement complet sur les directeurs d’hôpital adjoints, les collègues peuvent compter sur nous pour porter cette exigence.
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